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15NT00815

CETATEXT000032151095 J4_L_2016_03_000001500815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/10/CETATEXT000032151095.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/03/2016, 15NT00815, Inédit au recueil Lebon 2016-03-01 CAA de NANTES 15NT00815 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n°1408150 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, Mme D..., épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intégration de la famille ayant été particulièrement reconnue localement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il s'en rapporte en outre à ses moyens de première instance ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2015 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses observations de première instance. Par ordonnance du 10 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2015 à 12h. Mme D..., épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme D..., épouseB..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 10 mars 1986, est entrée irrégulièrement en France avec son époux et son enfant mineur le 26 mars 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 29 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2014 ; que par un arrêté du 29 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que les moyens de l'appelante, tirés de la motivation insuffisante des arrêtés contestés, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme D..., épouseB..., renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D..., épouseB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D..., épouseB..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
  6. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00815

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