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15NT00825

CETATEXT000032151096 J4_L_2016_03_000001500825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/10/CETATEXT000032151096.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/03/2016, 15NT00825, Inédit au recueil Lebon 2016-03-01 CAA de NANTES 15NT00825 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal adminstratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1402546 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, MmeA..., représentée par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de tire de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où le préfet du Loiret aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2012 et qu'elle a présenté, le 8 janvier 2013, une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, d'une part, que, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile et dont le caractère définitif n'est pas contesté par l'intéressée ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA..., n'appelle aucun mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991:
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
  9. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT008252

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