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14MA02388

CETATEXT000032151236 J6_L_2016_02_000001402388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/12/CETATEXT000032151236.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/02/2016, 14MA02388, Inédit au recueil Lebon 2016-02-23 CAA de MARSEILLE 14MA02388 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1102766 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 21 juillet 2010 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - les premiers juges ont commis une erreur d'interprétation de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales en estimant, sans rechercher si elle avait été en mesure de critiquer la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration, que la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige lui incombe. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par Mme B...a été enregistré le 1er février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que MmeB..., qui possède, à parts égales avec son époux, les titres des magazines " Manumagazine ", " Journées du levage 2008 " et " CRMAG ", a concédé l'utilisation de ces titres ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir constaté que la requérante n'avait pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité de concessionnaire de marques commerciales et n'était pas en mesure de lui présenter les documents comptables obligatoires, a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires ; que Mme B...a subséquemment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période considérée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à Mme B...le 21 juillet 2010 comporte la mention de l'impôt et de la période d'imposition concernés ; qu'elle précise le fondement légal de l'imposition, indique que les bases d'imposition retenues correspondent aux redevances perçues des sociétés SMPI, Limit Design Ltd et MCMAG, à raison de la concession des titres " Manumagazine ", " Journées du levage 2008 " et " CRMAG ", lesquelles s'élèvent à 9 % du montant hors taxe du chiffre d'affaires retiré par les concessionnaires de l'exploitation des titres concédés, ainsi que des opérations commerciales s'y rapportant, et mentionnent, en ce qui concerne les années 2004 à 2006, le détail des encaissements bancaires de la SARL SMPI, ainsi que le montant des redevances correspondantes, et, en ce qui concerne les années 2007 et 2008, le montant des redevances versées par chacune des sociétés concessionnaires ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ni en tout état de cause que, faute d'avoir été mise en mesure de critiquer la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par le vérificateur, elle ne saurait supporter la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président-assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  5. '' '' '' '' 2 N° 14MA02388 nc 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

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