CETATEXT000032151240 J6_L_2016_02_000001402390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/12/CETATEXT000032151240.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/02/2016, 14MA02390, Inédit au recueil Lebon 2016-02-23 CAA de MARSEILLE 14MA02390 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Limit Design Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1103827 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2014 et le 29 janvier 2016, la société Limit Design Ltd, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration ne pouvait adresser la proposition de rectification du 25 juin 2010 à son représentant en France, alors qu'elle avait été dissoute et liquidée le 31 mars 2009, et radiée d'office du registre du commerce des sociétés le 10 mai
- Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Limit Design Ltd ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit britannique Limit Design Ltd, qui exerce une activité de publication de revues techniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, et l'a subséquemment assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de rectification contradictoire en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, et selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, ainsi qu'à des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés, selon la procédure de taxation d'office, au titre des années 2007 et 2008 ; que la société Limit Design Ltd relève appel du jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Limit Design Ltd, créée le 29 décembre 2006, a décidé l'ouverture d'un établissement en France, immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2007, dont M. B... est le représentant ; que si la dissolution de la société a été mentionnée au registre des sociétés britanniques le 31 mars 2009, il n'est pas contesté que cette dissolution n'a fait l'objet d'aucune publication en France, alors que la société était soumise à la règle relative à la publication de la dissolution prévue par l'article 1844-8 du code civil à raison de l'exercice de son activité en France ; que, par suite, la dissolution de la société Limit Design Ltd, à supposer même qu'elle ait emporté liquidation en application de la législation britannique, n'était pas opposable à l'administration fiscale ; que par ailleurs, la circonstance que l'établissement a été radié d'office du registre du commerce des sociétés, le 10 mai 2010, à raison de sa cessation d'activité, ne saurait avoir eu pour effet de mettre fin au mandat de représentation de M. B... ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale, en adressant la proposition de rectification du 25 juin 2010 à M. B..., aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Limit Design Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Limit Design Ltd est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Limit Design Ltd et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président-assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- '' '' '' '' 4 N° 14MA02390 mtr 19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.