CETATEXT000032153912 J2_L_2016_02_000001401850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/39/CETATEXT000032153912.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2016, 14LY01850, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de LYON 14LY01850 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. P...H..., Q...I...M..., A...O..., L...B...et I...K...ainsi que R...J...G...E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 4 février 2009 par laquelle le conseil municipal de Magland a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune. Par le jugement n° 0901631 du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 25 mars 2011, M. H...et autres ont demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ainsi que la délibération du 4 février
(0703720); - cette délibération est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que les nouvelles dispositions approuvées auront pour effet de porter atteinte à la sauvegarde de l'ensemble urbain et du patrimoine bâti remarquable de la station de Flaine ; - la délibération viole l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, les modifications approuvées étant d'une telle ampleur qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'économie générale du PADD ; en l'espèce, s'imposait la procédure de révision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de R...Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant les requérants et de MeC..., représentant la commune de Magland. 1. Considérant que, par une délibération du 4 février 2009, le conseil municipal de la commune de Magland a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme ; que cette modification avait notamment pour objet, d'une part, de délimiter au sein de la zone AUf de la station de sports d'hiver de Flaine deux secteurs AUfo destinés à l'implantation d'hébergements touristiques et d'hébergements pour les salariés saisonniers et, d'autre part, de modifier les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. H...et autres dirigée contre cette délibération ; que la cour administrative d'appel de céans ayant annulé le jugement attaqué ainsi que la délibération contestée par un arrêt du 22 mai 2012, la commune de Magland s'est pourvue en cassation ; que, par une décision du 4 juin 2014, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : /
- a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; /
- b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; /
- c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 (...) " ; 3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-6 et L. 123-13 précitées du code de l'urbanisme, comme l'a relevé le Conseil d'État dans sa décision du 4 juin 2014, que si l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme doivent être prescrites par une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure de modification du plan n'est pas subordonnée à l'intervention d'une telle délibération ; 4. Considérant, d'autre part, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme de Magland s'engage à promouvoir l'attrait touristique de la commune et prévoit " l'extension de l'urbanisation de la station de Flaine, c'est-à-dire augmenter le nombre de lits touristiques, les commerces, les activités et les logements du personnel " ; que la modification ainsi permise par la délibération contestée loin de porter atteinte à l'économie générale du PADD s'inscrit dans ses objectifs ; que le moyen tiré de ce que la commune de Magland aurait dû recourir, comme le prévoit l'article L. 123-13 précité, à la procédure de révision et non à celle de modification du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de modification du plan local d'urbanisme pouvait, par suite, et comme en l'espèce, être régulièrement engagée par le maire ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose en particulier que la commune a souhaité engager une modification du document d'urbanisme qui permettra de compléter le PLU actuel par une orientation d'aménagement sur la zone AUf de Flaine et qui proposera un toilettage du règlement de cette zone ainsi qu'une adaptation de zonage ; que le même rapport rappelle que la zone AUf a été spécialement créée pour recevoir " une urbanisation complémentaire sur la station de Flaine " dans le secteur Front de Neige, lieu-dit Pré Michalet, que deux secteurs AUfo sont crées, qu'il est proposé de regrouper les futurs projets sur le plateau, à proximité ou en continuité du bâti existant ; qu'il est également indiqué que la modification fait passer la zone AUf de 308 192 m² à 295 987 m², sa surface diminuant de 12 205 m² au profit des secteurs AUfo classés en a " secteur d'implantation de l'hébergement hôtelier et des résidences de tourisme " et b " secteur d'implantation du programme d'hébergement pour saisonniers " et que ces deux secteurs, indépendants l'un de l'autre, pourront être urbanisés séparément ; que les motifs des autres modifications apportées au PLU et en particulier aux articles AUf 6, AUf 7 et AUf 8 de son règlement, sont également indiqués, même de façon succincte ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; 7. Considérant, en troisième lieu, que, selon les requérants, les nouvelles dispositions porteront atteinte à la sauvegarde de l'ensemble urbain et du patrimoine bâti remarquable de la station de Flaine et sont ainsi entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, d'une part, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la possibilité d'aménager 11 500 m² de SHON sur les zones de Flaine Front de Neige et Pré Michalet comprenant 10 000 m² de SHON d'hébergements et équipements touristiques et, le reste, de commerces, est prévue par l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2009 autorisant une unité touristique nouvelle ; que, d'autre part, s'ils soutiennent que pourrait être autorisée la construction d'un ensemble immobilier de 11 500 m² en continuité des petits bâtiments existants, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la modification du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération contestée aurait pour effet de rendre possible la réalisation de projets immobiliers dont les permis de construire avaient été annulés par la juridiction administrative ne suffit pas, à elle seule, à entacher cette délibération de détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation évoqué plus haut, que la modification du plan local d'urbanisme a poursuivi des buts étrangers à des motifs d'urbanisme ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 9. Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Magland, que M. H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 4 février 2009 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Magland ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que la commune de Magland n'étant pas en l'espèce partie perdante, les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. H...et autres la somme globale de 1 800 euros à verser à la commune de Magland ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM.H..., M..., O..., B..., K...et G...R... G... E...est rejetée. Article 2 : MM.H..., M..., O..., B..., K...et R...G...E...verseront la somme globale de 1 800 euros à la commune de Magland sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. P...H..., Q...I...M..., A...O..., L...B..., I...K..., R...J...G...E...et à la commune de Magland. Délibéré après l'audience du 4 février 2016 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - M. Drouet, président-assesseur, - R... Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février 2016. Le rapporteur, G. GondouinLe président, O. Mesmin d'Estienne La greffière, M.-T. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 14LY01850 68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.