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15BX03233

CETATEXT000032154067 J3_L_2016_03_000001503233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/40/CETATEXT000032154067.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 01/03/2016, 15BX03233, Inédit au recueil Lebon 2016-03-01 CAA de BORDEAUX 15BX03233 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE LANDETE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1502382 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me D... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henri de Philip de Laborie, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant MmeA.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B...A..., née le 26 septembre 1980, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2012 selon ses dires. Le 8 décembre 2014, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  2. Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
  3. Au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ne serait pas suffisamment motivée, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  5. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de MmeA..., présent sur le sol français depuis 2008, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 9 décembre 2019 et a une situation professionnelle stable. De plus, M. et Mme A...vivent en communauté de vie depuis près de trois ans, se sont mariés le 24 juillet 2014 à Bordeaux et leurs deux enfants sont nés à Bordeaux. Dès lors, la décision attaquée a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en France de Mme A...en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1502382 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A...un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 15BX03233 335 Étrangers.

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