CETATEXT000032154083 J4_L_2016_03_000001402114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/40/CETATEXT000032154083.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/03/2016, 14NT02114, Inédit au recueil Lebon 2016-03-01 CAA de NANTES 14NT02114 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BODINAT M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...G..., M. V...G..., M. AF...B..., M. M... AC..., M. et Mme L...J..., M. C... P..., M. et Mme I...AB..., M. F... AH..., M. AG... S..., M. D... AI...H..., Mme T...H..., Mme Z...U..., M. X... Y..., M. et Mme W...AA..., et M. et Mme O... N...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Mayenne portant création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé. Par un jugement n° 1112364 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, Mme A...G...et autres, représentés par MeAD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 2 mars 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande d'annulation du 16 décembre 2011 était parfaitement recevable, dès lors, d'une part, que l'arrêté en litige n'a été affiché en mairie de Senonnes que le 20 octobre 2011, ainsi que l'a admis le maire de Senonnes par une attestation du 25 octobre 2011, qui n'est entachée d'aucune erreur matérielle, et que, d'autre part, le certificat d'affichage transmis le 10 janvier 2012 ne comportait pas le cachet de la préfecture permettant de justifier de l'exécution de la formalité de l'affichage ; - la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé n'avait pas compétence le 3 mars 2008 pour décider d'accepter le principe de la création de la ZDE sur son territoire et de valider le périmètre de ladite ZDE dès lors que l'arrêté préfectoral portant transfert de compétences relativement à la création d'une ZDE n'a été publié que le 31 mars 2008 ; - les communes de Senonnes et de La Rouaudière n'avaient pas donné leur approbation de principe à la création d'une ZDE sur le territoire de la communauté de communes préalablement à la délibération du 3 mars 2008, qui a décidé de valider le périmètre et de faire la proposition de création au préfet ; - la délibération du conseil municipal de La Rouaudière du 15 avril 2008 est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la création d'une ZDE sur la communauté de communes de Saint-Aignan-Reanzé alors qu'il est démontré qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien de cette zone ; - la décision du 2 mars 2009 est entachée d'illégalité, car elle ne permet pas d'assurer la compatibilité de la ZDE avec les caractéristiques patrimoniales et paysagères de proximité, la ZDE se situant à proximité de la ZPPAUP de Pouancé, et portant atteinte à de nombreux monuments historiques ou classés du secteur ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a méconnu le principe de cohérence et de regroupement des installations éoliennes. Une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 2015 à la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie et à la société PetT Technologie. Par ordonnance du 16 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi 2000-108 du 10 février 2000 ; - la loi n° 2055-781 du 13 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Millet ; -les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; -et les observations de MeQ..., substituant MeAD..., représentant Mme G...et autres. 1. Considérant que Mme A...G...et autres relèvent appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Mayenne portant création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de communes de Saint-Aignan-Renazé ; Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. " ; 3. Considérant que l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de la Mayenne, pris sur le fondement des dispositions précitées, détermine le périmètre de la zone de développement de l'éolien créée sur le territoire des communes de Saint-Aignan-sur-Roë, de Saint-Michel-de-la-Roë, La Rouaudière, Senonnes, Congrier et La Selle-Craonnaise, et fixe à zéro mégawatt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.