CETATEXT000032154125 J5_L_2016_02_000001501456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/41/CETATEXT000032154125.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15NC01456, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de NANCY 15NC01456 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CONTI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 28 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Hottviller a décidé de céder deux parcelles cadastrées section 2 n° 406 et 408 à M. B...C.... Par un jugement n° 1303246 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération contestée et a enjoint à la commune, à défaut d'accord entre les parties intéressées, d'une part, de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le juge du contrat en vue d'obtenir le retour dans son domaine privé des deux parcelles cédées à M. C...et, d'autre part, dans un délai de deux mois à compter de l'intervention de ce retour, de régulariser la vente des parcelles à M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin, le 8 décembre 2015, le 8 janvier et le 14 janvier 2016, la commune de Hottviller, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303246 du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. D...; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 2 035 euros au titre des mêmes frais versés par la commune au titre des procédures de référé et de fond introduites devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - la délibération contestée a pu régulièrement annuler la délibération du 22 octobre 2012 qui était entachée d'illégalité dès lors qu'elle avait été obtenue par M. D... en communiquant des informations viciées à la commune ; - elle vise à rectifier une situation de nature à léser un tiers, obtenue par des allégations mensongères portant sur la possibilité pour M. D... d'acquérir la parcelle n° 274 appartenant à M. et Mme C...et qui, sans ces allégations mensongères, n'aurait pas été acceptée par la commune par sa délibération du 22 octobre 2010 ; - M. D...ne pourra pas acquérir les parcelles en litige compte tenu de la priorité des riverains au titre de l'article L. 112-8 du code de la voirie publique sur les délaissés de voirie ; en conséquence la délibération du 22 octobre 2010 ne peut créer de droits au profit de M.D... ; - la délibération contestée ne souffre pas de défaut de motivation illégal ; au surplus la motivation était connue de l'intéressé qui a d'ailleurs demandé qu'elle lui soit communiquée ; - l'annulation de la délibération contestée sera sans effet dans la mesure où les consorts C...pourront demander l'annulation de la délibération du 22 octobre 2012 ; - la vente avec M.D..., qui n'était pas finalisée à la date de la délibération contestée, ne peut être utilement invoquée. Par des observations enregistrées le 23 octobre 2015, M. et Mme B...C...font savoir à la cour que, s'agissant de la vente de délaissés de voirie qui ne devaient pas revenir à M. D...qui n'avait ni titre ni qualité pour en bénéficier, celui-ci n'avait pas qualité ni intérêt pour contester les délibérations et actes les concernant et qu'ils n'ont pas été mis en demeure d'acquérir les terrains situés au droit de leur terrain contrairement aux textes, ce qui rend inexistante la délibération du 22 octobre 2012 et nul le contrat de vente amorcé mais non conclu avec M. D... à raison du vice du consentement ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 15 janvier 2016, M. F...D...représenté par MeA..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint aux parties au contrat de vente du 4 juillet 2013 de prononcer amiablement la résolution de la vente ; - à ce qu'il soit enjoint, le cas échéant, à la commune de Hottviller de saisir le juge du contrat dans un délai d'un mois maximum à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros afin qu'il prononce la résolution de la vente ; - à ce qu'il soit enjoint à la commune de Hottviller de régulariser les actes de vente avec M. D...dans un délai d'un mois à compter de la résolution de la vente du 4 juillet 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Hottviller ou à défaut solidairement de la commune et M. B...C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que la délibération du 22 octobre 2012, qui était un acte individuel et avait créé des droits à son profit, ne pouvait être retirée que dans un délai de 4 mois ; - la délibération du 22 octobre 2012 n'avait pas été obtenue par fraude ou tromperie ; - les consorts C...ne sont pas lésés par cette décision, dont la parcelle n'est pas enclavée ; - l'injonction est justifiée par l'absence d'exécution des jugements du tribunal administratif par la commune. Un mémoire enregistré le 19 janvier 2016 après la clôture de l'instruction, présenté pour M.C..., n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie publique ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.