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15NC01677

CETATEXT000032154127 J5_L_2016_02_000001501677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/41/CETATEXT000032154127.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15NC01677, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de NANCY 15NC01677 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GAFFURI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1500845 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015 M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500845 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au conseil de M. B...s'il obtient l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé, qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il est contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
  3. Si M. B...fait également valoir en appel que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'invoque pas d'autres considérations que celles mentionnées à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 4 N° 15NC001677

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