CETATEXT000032154149 J5_L_2016_03_000001401920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/41/CETATEXT000032154149.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2016, 14NC01920, Inédit au recueil Lebon 2016-03-01 CAA de NANCY 14NC01920 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO PIERRE M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 1401928 du 22 septembre 2014, le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 29 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la validité du contrat de travail qu'il avait produit ; - la décision du 29 novembre 2013 est insuffisamment motivée ; - le préfet ne démontre pas en quoi son futur employeur ne respectait pas la législation relative au travail ; - le préfet n'a répondu qu'à la quatrième demande de titre de séjour qu'il a formulée. Une mise en demeure a été adressée le 10 décembre 2015 au préfet de la Moselle, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 8 février 2015, a été présentée par le préfet de la Moselle. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que, le 6 novembre 2013, M. A...a demandé au préfet de la Moselle son admission exceptionnelle au séjour en produisant un contrat de travail simplifié ; que, par décision du 29 novembre 2013 qui ne vise aucun texte, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande au motif que son employeur " ne respecte pas la législation du travail " ; que, par suite, la décision litigieuse n'énonce pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet de la Moselle n'a ainsi pas suffisamment motivé le refus qu'il a opposé à M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation retenu par la cour, M. A...n'est pas fondé à demander à la cour d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 2014, ensemble la décision du préfet de la Moselle du 29 novembre 2013, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N° 14NC01920 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.