CETATEXT000032154155 J5_L_2016_03_000001402184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/41/CETATEXT000032154155.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2016, 14NC02184, Inédit au recueil Lebon 2016-03-01 CAA de NANCY 14NC02184 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO JEANNOT Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 30 avril 2014 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement nos 1401056,1401058 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a joint et rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, sous le numéro 14NC02182, et un mémoire enregistré le 15 juin 2015, Mme A...B...épouseC..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 avril 2014 pris à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Jeannot, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des dépens. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le préfet, qui n'apporte aucune preuve tangible, ne peut contester l'authenticité de l'acte de naissance qu'elle a produit, de ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas étudié sa situation personnelle et n'a pas envisagé la possibilité de la régulariser à titre exceptionnel ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'est d'ailleurs pas mentionnée dans l'arrêté en litige ; - l'arrêté se fonde sur des faits matériellement inexacts ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour au seul motif qu'elle n'aurait pas produit de passeport ; - la détention d'un faux permis de conduire n'est pas de nature à mettre en doute tous les autres documents prouvant son identité laquelle est établie par son acte de naissance ; - elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit à être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours mentionné dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de fixer un pays de destination ; - elle est de nationalité indéterminée et ne peut donc être renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ; - elle encourrait des risques en cas de retour en Azerbaïdjan ou en Russie ; - l'arrêté la concernant devrait être annulé en conséquence de l'annulation, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de l'arrêté concernant son fils. Une mise en demeure a été adressée le 31 juillet 2015 au préfet de la Marne. II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, sous le numéro 14NC02184, et un mémoire enregistré le 15 juin 2015, M. D...C..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 avril 2014 pris à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Jeannot, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.