CETATEXT000032154175 J5_L_2016_03_000001502184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/41/CETATEXT000032154175.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2016, 15NC02184, Inédit au recueil Lebon 2016-03-01 CAA de NANCY 15NC02184 4ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. MARINO MAIRE M. Yves MARINO M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 12 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Geosmes a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1400200 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 15NC01946 du 1er octobre 2015, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable l'appel formé par Mme A... contre ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, Mme B...A...représentée par MeA..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 15NC01946 du 1er octobre
- Elle soutient qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 avril 2015 qui a interrompu le délai d'appel. La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, président, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code précité : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a formé une demande d'aide juridictionnelle le 21 avril 2015 avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour interjeter appel du jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par une décision du 6 juillet 2015, notifiée le lendemain, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que le nouveau délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de cette notification n'était pas expiré lorsque la requête présentée par Mme A...aux fins d'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2015 ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé la présidente de la 1ère chambre de la Cour, la requête n'était pas tardive ; qu'il suit de là que l'ordonnance du 1er octobre 2015 qui rejette la requête comme tardive est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme A...est recevable et qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance rendue sous le n° 15NC01946 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous ce même numéro ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 15NC01946 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er octobre 2015 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction de la requête 15NC01946 est rouverte. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Saint Geosmes. '' '' '' '' 3 N° 15NC02184 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.