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15MA04732

CETATEXT000032154364 J6_L_2016_03_000001504732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/43/CETATEXT000032154364.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/03/2016, 15MA04732, Inédit au recueil Lebon 2016-03-03 CAA de MARSEILLE 15MA04732 excès de pouvoir C BAUDARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1501546 du 12 juin 2015 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - le préfet était tenu de réunir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en opposant la faculté de regroupement familial alors que son mari ne peut y recourir compte tenu de l'instabilité et de la faiblesse de ses revenus ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
  2. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  4. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  5. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté et était tenu de réunir la commission du titre de séjour, qu'il a commis une erreur de droit en opposant la faculté du regroupement familial, qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation, que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
  6. Considérant que les premiers juges ont relevé que les erreurs matérielles constatées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui est par ailleurs suffisamment motivé, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme C...entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de l'instabilité et de l'insuffisance des ressources de son conjoint dès lors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de regroupement familial, que le préfet de l'Hérault n'a ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors notamment qu'elle n'établit pas le caractère continu de son séjour sur le territoire national depuis 2008 et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour dès lors que Mme C...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
  7. Considérant qu'en l'absence de tout élément pertinent de droit ou de fait nouveau présenté à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 3 mars
  9. '' '' '' '' 2 N° 15MA04732

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