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15BX03482

CETATEXT000032166839 J3_L_2016_03_000001503482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/16/68/CETATEXT000032166839.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 03/03/2016, 15BX03482, Inédit au recueil Lebon 2016-03-03 CAA de BORDEAUX 15BX03482 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT BOUKHELIFA Mme Patricia ROUAULT-CHALIER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, ainsi que la décision implicite du ministre de 1'intérieur ayant rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1201986 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 septembre 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Mme A...B..., née le 20 mai 1977, de nationalité algérienne, est entrée en France le 4 octobre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", délivré par le consulat général de France à Alger. Elle a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité d'étudiante jusqu'au 9 septembre 2008, date à laquelle, après avoir abandonné ses études, elle a sollicité, et obtenu, un changement de statut et son admission au séjour en qualité de commerçante. Sa demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour ayant été rejetée, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 25 juin 2010, un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt du 30 juin 2011 de la cour de céans. La requérante a ensuite saisi la préfecture de la Haute-Garonne, le 14 septembre 2011, d'une " requête gracieuse ", présentée par courrier postal, afin d'obtenir un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et a exercé, le 25 janvier 2012, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette demande. Mme B...relève appel du jugement du 10 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien et de la décision implicite du ministre de 1'intérieur rejetant son recours hiérarchique.
  2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ".
  3. Il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
  4. En l'espèce, il est constant que la demande de titre de séjour ayant fait naître le rejet implicite contesté a été formulée par voie postale et que Mme B...ne s'est pas présentée, à cet effet, à la préfecture. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée ait demandé un titre de séjour relevant d'une catégorie à l'égard de laquelle le préfet de la Haute-Garonne aurait prescrit d'avoir recours à la voie postale. Ainsi, en s'abstenant de se présenter personnellement à la préfecture, Mme B...n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 311-1 du code précité, régissant les demandes de titre de séjour.
  5. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'était inopérant le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que ce moyen n'était pas tiré d'un vice propre de la décision implicite de refus opposée à l'intéressée.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 4 No 15BX03482

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