CETATEXT000032166858 J4_L_2016_03_000001402330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/16/68/CETATEXT000032166858.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/03/2016, 14NT02330, Inédit au recueil Lebon 2016-03-03 CAA de NANTES 14NT02330 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL AVOXA RENNES Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1200881 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2014, 3 juin et 5 novembre 2015, M. et Mme C...A..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que la remise des pénalités correspondantes et de condamner l'Etat à leur rembourser ces sommes assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils prennent en charge, outre les frais mentionnés dans les jugements de divorce, les frais de coiffeur et les frais médicaux des deux enfants de M.A..., lesquels représentent la quasi-totalité des dépenses d'entretien et d'éducation visées dans l'instruction fiscale 5 B-3-04 du 20 janvier 2004 ; - les dispositions de cette instruction, qui est publiée, sont opposables à l'administration fiscale en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - ils peuvent légitimement, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, par voie de réclamation contentieuse, demander à bénéficier d'une majoration du quotient familial de manière rétroactive au titre de l'année 2009, alors même qu'ils ne l'avaient pas demandée lors de leur déclaration initiale ; - ni l'article 194-I du code général des impôts, ni l'instruction 5 B-3-04, ne subordonnent la remise en cause de la présomption de charge d'entretien partagée à l'existence d'une décision judiciaire, d'une convention homologuée ou à un accord cosigné des deux parents ; - la preuve de la charge principale des enfants peut être apportée par tout moyen et notamment par des factures ainsi qu'ils le font ; - en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente en matière d'impôts directs. Par des mémoires enregistrés les 12 mars, le 7 septembre et 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...A...et Mme B...A..., qui se sont mariés le 25 juin 2009 et ont eu ensemble un enfant né la même année, ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 d'après leurs déclarations sur la base d'un quotient familial de 3,25 parts et après déduction des pensions alimentaires versées par M. A...pour ses enfants, Maxime et William, nés en 1997 et 2000 d'une précédente union ; que les époux A...ont fait l'objet, le 20 octobre 2010, après une demande de renseignements tendant notamment à obtenir une copie des jugements prononçant le divorce de M. A...et fixant la résidence habituelle de ses deux premiers enfants, d'une proposition de rectification concernant leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2009 ; que l'administration fiscale a estimé que M.A..., qui n'était pas en droit d'à la fois déduire les pensions alimentaires versées pour ses enfants et bénéficier d'une majoration de son quotient familial, n'établissait pas assumer la charge exclusive ou principale de ses deux premiers fils ainsi qu'il le revendiquait par ailleurs ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en est résulté pour M. et Mme A...a été mise en recouvrement le 30 septembre 2011 pour un montant de 173 euros ; que les intéressés ont présenté une réclamation préalable le 15 décembre 2011, qui a été rejetée ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à leur charge ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; que l'article 193 ter du même code dispose que : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ; qu'aux termes de l'article 194 de ce code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) Marié ou veuf ayant un enfant à charge : 2,5 (...) Marié ou veuf ayant deux enfants à charge : 3 (...) ; Marié ou veuf ayant trois enfants à charge : 4 (...) / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants./ Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
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