CETATEXT000032166859 J4_L_2016_03_000001402331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/16/68/CETATEXT000032166859.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/03/2016, 14NT02331, Inédit au recueil Lebon 2016-03-03 CAA de NANTES 14NT02331 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL AVOXA RENNES Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1200882 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2014, 3 juin et 5 novembre 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que la remise des pénalités correspondantes et de condamner l'Etat à lui rembourser ces sommes assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut légitimement, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et par voie de réclamation contentieuse, demander à bénéficier d'une majoration du quotient familial de manière rétroactive au titre de l'année 2007, alors même qu'il ne l'avait pas demandée lors de sa déclaration initiale ; - il justifie assumer effectivement la charge d'entretien à titre exclusif ou principal de ses enfants dès lors qu'il a pris en charge en 2007 la totalité des frais de garde en application de l'ordonnance de non conciliation, la totalité des frais de scolarité à compter de septembre 2007, ainsi que les frais de cantine, de loisirs, de centre aéré, les frais médicaux de suivi psychologique de ses deux fils, de vacances, de coiffeur et de vêtements et des frais divers, lesquels représentent la quasi-totalité des dépenses d'entretien et d'éducation de ses enfants, et alors que son ex-épouse assume la prise en charge de dépenses qui sont en large partie couvertes par la pension alimentaire qu'il lui verse ainsi que par les allocations familiales ou de rentrée scolaire qu'elle perçoit ; - les dispositions de l'instruction fiscale 5 B-3-04 du 20 janvier 2004, qui est publiée, sont opposables à l'administration fiscale en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les modalités de preuve de la charge principale du ou des enfants ; - ni l'article 194-I du code général des impôts, ni l'instruction 5 B-3-04, ne subordonnent la remise en cause de la présomption de charge partagée en cas de résidence alternée à l'existence d'une décision judiciaire, d'une convention homologuée ou à un accord cosigné des deux parents ; - la preuve de la charge principale des enfants peut être apportée par tout moyen et notamment par des factures ainsi qu'il le fait ; les frais pris en charge par son ex-épouse sont très restreints ; les dépenses de vacances et de loisirs doivent être prises en compte pour l'appréciation de la répartition de la charge d'entretien des enfants ; le budget alimentaire a été calculé pour deux enfants et non trois personnes hors les frais de cantine déjà pris en charge par lui et correspond à 70 euros par mois et par enfant et non 23 euros comme le prétend l'administration fiscale ; Par des mémoires enregistrés les 12 mars, 7 septembre et 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...A...a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 d'après ses déclarations, sur la base d'un quotient familial de 1,5 part et après déduction des pensions alimentaires versées pour ses deux enfants, Maxime et William, nés en 1997 et 2000, en exécution d'un jugement de divorce prononcé le 25 septembre 2008 ; qu'il a fait l'objet le 20 octobre 2010, après une demande de renseignements tendant notamment à obtenir une copie des jugements prononçant son divorce et fixant la résidence habituelle des enfants, d'une proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu se rapportant à l'année 2007 ; que l'administration fiscale a en effet estimé que l'intéressé, qui n'était pas en droit d'à la fois déduire les pensions alimentaires versées pour ses enfants et bénéficier d'une majoration de son quotient familial, n'établissait pas assumer la charge exclusive ou principale de ses deux fils ainsi qu'il le revendiquait par ailleurs ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en est résulté a été mise en recouvrement le 30 septembre 2011 pour un montant de 610 euros ; que M. A... a présenté le 15 décembre 2011 une réclamation préalable qui, pour ce qui concerne le point litigieux, n'a fait l'objet que d'une admission partielle ; que M. A...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; que l'article 193 ter du même code dispose que : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ; qu'aux termes de l'article 194 de ce code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 (...) Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2 (...) / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants./ Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.