CETATEXT000032166936 J5_L_2016_02_000001501462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/16/69/CETATEXT000032166936.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15NC01462, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de NANCY 15NC01462 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Tout l'Habitat a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Grandvillars lui a refusé un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 19 lots. Par un jugement n° 1301113 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé ce refus. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, la commune de Grandvillars représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301113 du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Tout l'Habitat ; 3°) de mettre à la charge de la société Tout l'Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance de la société Tout l'Habitat était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - le jugement est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, la SAS Tout l'Habitat représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grandvillars au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance n'était pas irrecevable ; - le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la SAS Tout l'Habitat. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 5 juillet 2013, le maire de la commune de Grandvillars a rejeté la demande du 20 décembre 2012 par laquelle la société Tout l'Habitat lui avait demandé un permis d'aménager un lotissement au motif que la largeur de la voirie d'accès était insuffisante pour le projet décrit. La commune de Grandvillars interjette appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté contesté à raison de l'insuffisante motivation en fait de la décision et de l'erreur manifeste commise quant à l'appréciation des conditions de desserte du projet.
- En premier lieu, la commune fait valoir que la société Tout l'Habitat n'était pas titulaire d'un compromis de vente valable lors de la présentation de sa demande de permis d'aménager et que sa demande de première instance, qui était exercée pour la sauvegarde d'une situation irrégulière, était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Toutefois, une telle circonstance n'était pas de nature à retirer à la société Tout l'Habitat intérêt à demander au tribunal administratif l'annulation du refus que lui avait opposé le maire de Grandvillars, contre lequel elle avait, en tant que destinataire de la décision contestée, un intérêt direct et propre à agir à la date de l'introduction de sa demande de première instance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société Tout l'Habitat était titulaire à la date de sa demande de permis d'aménager, comme à la date du refus opposé par la commune, de promesses de ventes de la part des propriétaires intéressés dont rien n'indiquait qu'elles n'étaient plus valables et que les propriétaires n'ont vendu les parcelles à une autre société que le 25 novembre 2013, soit postérieurement au refus de permis d'aménager. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, en se bornant à faire valoir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, la commune n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grandvillars n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SAS Tout l'Habitat, le refus de permis d'aménager opposé par la commune le 5 juillet
- Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tout l'Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grandvillars demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y lieu de mettre à la charge de la commune de Grandvillars la somme de 2 000 euros que la SAS Tout l'Habitat demande au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Grandvillars est rejetée. Article 2 : La commune de Grandvillars versera à la SAS Tout l'Habitat une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grandvillars et à la SAS Tout l'habitat. Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort. '' '' '' '' 4 N° 15NC01462 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.