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15MA04152

CETATEXT000032175745 J6_L_2016_03_000001504152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/17/57/CETATEXT000032175745.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/03/2016, 15MA04152, Inédit au recueil Lebon 2016-03-02 CAA de MARSEILLE 15MA04152 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1500389 en date du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 10 avril

  1. Il soutient qu'il est autonome, qu'il a un travail et transmet une copie de bordereau de remise d'un chèque d'un montant de 1 250 euros ainsi qu'une copie de son avis d'impôt 2014 d'un montant de 0 euro. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " (... ) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  3. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  4. Considérant que devant la cour M.B..., de nationalité tunisienne, se borne à faire valoir qu'il a une activité professionnelle et produit à cet effet une copie de son avis d'impôt 2014 ainsi qu'un bordereau de remise d'un chèque ; que toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à contester utilement l'appréciation portée sur la demande de M. B...par les premiers juges qui ont notamment relevé que le requérant ne justifiait pas de l'ancienneté de son séjour en France avant 2011, et que, célibataire sans charge de famille, il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, par suite, la requête d'appel de M. B... qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N°15MA04152 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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