CETATEXT000032188645 J1_L_2016_03_000001404203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/18/86/CETATEXT000032188645.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 04/03/2016, 14PA04203, Inédit au recueil Lebon 2016-03-04 CAA de PARIS 14PA04203 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif Pharmacie Tamanu a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des cotisations à la contribution de solidarité territoriale qui lui ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400014 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de la société Pharmacie Tamanu. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014 par télécopie et régularisée le 14 octobre 2014, la société Pharmacie Tamanu, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400014 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a opté pour l'impôt sur les sociétés ; les gérants de sociétés en nom collectif, qui ne sont pas visés par l'article LP 193-5-2 du code des impôts de la Polynésie française, sont exclus du champ d'application de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires ; cet article vise limitativement des dirigeants de sociétés en commandite, de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés anonymes ; - Mme B...et M. A...n'ont pas le statut de salarié au regard du droit de la sécurité sociale ; seuls les gérants minoritaires sont assimilés à des salariés ; en cas de collège de gérants, le cumul des participations des cogérants doit être pris en considération pour déterminer s'ils ont la qualité de gérants salariés ; Mme B...et M. A...détiennent ensemble l'intégralité du capital de la société ; - l'article LP 193-5-3 ne vise pas les sociétés effectivement soumises à l'impôt sur les transactions mais uniquement les sociétés soumises à cet impôt ; ce texte prévoit deux cas distincts d'exclusion de l'assiette de la contribution de solidarité territoriale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2015, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public. 1. Considérant que la société Pharmacie Tamanu a versé pendant les années en litige des rémunérations à Mme B...et M.A..., cogérants et associés détenant chacun la moitié du capital social ; que lors d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté que les rémunérations versées aux dirigeants de cette société n'avaient pas été soumises à la contribution de solidarité territoriale ; que, par une notification de redressements du 24 juillet 2012, l'administration a en conséquence notifié à la société, suivant une procédure de redressement contradictoire, des rehaussements en matière de contribution de solidarité territoriale au titre des années 2009 à 2011 ; que la société Pharmacie Tamanu relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités qui lui ont été assignées à la suite de ce contrôle ; Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article LP 181-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont exonérés de l'impôt sur les transactions : / (...) 5°) les personnes morales cotisant à l'impôt sur les bénéfices des sociétés (...) " ; que le 4 de l'article LP 112-1 du même code dispose : " Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt. " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 193-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses dus à compter du 1er janvier 1995 sont imposables à la contribution de solidarité territoriale dans les conditions déterminées au présent chapitre. / Toutes les personnes physiques domiciliées en Polynésie française sont assujetties à cette contribution. (...) " ; que le 2 de l'article LP 193-5 du même code dispose : " Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution : /
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