CETATEXT000032188700 J2_L_2016_03_000001402779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/18/87/CETATEXT000032188700.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2016, 14LY02779, Inédit au recueil Lebon 2016-03-08 CAA de LYON 14LY02779 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BESCOU M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision en date du 27 août 2014 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1406710 du 29 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2014 et 15 septembre 2015, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 août 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal. Il soutient que M.B..., de nationalité tunisienne, est arrivé en France en 2009 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'il était démuni de passeport ; qu'il n'a pu justifier d'un domicile ; que sa domiciliation avait déjà été discutée lors de l'audience ; qu'il avait manifesté son intention de se soustraire aux mesures dont il fait l'objet ; qu'il n'a pas justifié d'une vie de couple avec une compatriote. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2015, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la mesure de rétention n'était pas justifiée ; que le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de justification de ressources, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et le défaut de passeport pour conclure à un risque de fuite ou d'entrave ; que la domiciliation n'était pas en débat ; qu'il n'est pas contesté qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, même s'il n'a pu le présenter. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard. 1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1984, est entré en France le 17 octobre 2009, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 7 octobre 2009 au 7 septembre 2010, dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il a sollicité le 13 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour ; que le 6 février 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 18 juin 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions ; que le 27 août 2014, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 29 août 2014, dont le préfet du Rhône relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cette dernière décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 de ce code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) ; 4. Considérant que l'article L. 561-2 de ce code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que le 3 du II de l'article L. 511-1 dudit code précise que le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.