CETATEXT000032188747 J2_L_2016_03_000001501694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/18/87/CETATEXT000032188747.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15LY01694, Inédit au recueil Lebon 2016-03-03 CAA de LYON 15LY01694 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST PRUDHON Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 23 juin 2014, par lequel l préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 1407217, en date du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfèt de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient : - que le jugement a omis de statuer sur l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté ; - que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - qu'il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé de son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et indique que Mme C...s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade suite à sa demande du 29 avril
- Par lettre, en date du 22 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la requête est devenue sans objet du fait de la délivrance d'un titre de séjour. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
- Considérant que, selon ses déclarations, MmeC..., ressortissante albanaise née le 20 août 1979, est entrée en France avec ses deux enfants mineurs pour rejoindre son époux ; qu'elle s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2014 ; que, par un arrêté du 23 juin 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, par une décision du 10 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire a délivré à Mme C...une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 juin 2016 ; que, dès lors, les conclusions de la requête, de même que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C...demande pour son conseil au titre des frais exposés en cours d'instance ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Loire du 23 juin 2014 et à ce qu'une injonction soit prononcée. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2016 . '' '' '' '' 2 N° 15LY01694 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.