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15LY02074

CETATEXT000032188751 J2_L_2016_03_000001502074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/18/87/CETATEXT000032188751.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2016, 15LY02074, Inédit au recueil Lebon 2016-03-08 CAA de LYON 15LY02074 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT VIBOUREL M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1409018 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de l'Ain du 16 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - ce refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens que fait valoir M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant kosovare né en 1966, est entré en France le 17 avril 2013, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; qu'après que sa demande d'asile a été rejetée le 11 décembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 juin 2014, le préfet de l'Ain lui a refusé, le 16 juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 juillet 2014 ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. B...est entrée en France à l'âge de 47 ans après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'à la date de la décision contestée, il ne résidait que depuis moins de dix-huit mois en France ; que son épouse réside sur le sol français de façon également irrégulière ; que la scolarisation de leurs enfants, qui n'ont vécu que peu de temps en France, peut se poursuivre dans le pays dont ils possèdent la nationalité ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que compte-tenu des éléments rappelés ci-dessus, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 n'ont pas davantage été méconnues ; qu'enfin, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  8. Considérant que M. B...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;
  10. Considérant que si M. B... fait valoir que son épouse et sa fille ont subi des violences dans leur pays d'origine, il n'apporte aucune précision au soutien de ces allégations, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 11 décembre 2013, comme de la Cour nationale du droit d'asile, du 11 juin 2014, que les récits respectifs des intéressées n'étaient ni personnalisés ni circonstanciés ; que les risques dont fait état M. B...n'étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  12. '' '' '' '' 2 N° 15LY02074 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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