CETATEXT000032188761 J2_L_2016_03_000001502435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/18/87/CETATEXT000032188761.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15LY02435, Inédit au recueil Lebon 2016-03-03 CAA de LYON 15LY02435 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL KHANIFAR M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 5 février 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1500588 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - son droit d'être entendu résultant du principe de bonne administration garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - son droit d'être entendu résultant du principe de bonne administration garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur de droit en retenant comme base légale les dispositions du 2° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel il n'entre pas ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La requête a été notifiée au préfet du Puy de Dôme qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 26 août 2015, l'aide juridictionnelle a été refusée à M. D.... Vu la lettre du 22 janvier 2016 par laquelle la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de procéder à une substitution de base légale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président, 1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 9 octobre 1988, est entré en France le 12 septembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 janvier 2014 au 6 janvier 2015, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que par un courrier daté du 28 novembre 2014, reçu le 1er décembre suivant en préfecture, M. D... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; que par arrêté du 5 février 2015, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. D... fait appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la décision refusant de renouveler le titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux.'' ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord ; " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.