CETATEXT000032188879 J6_L_2016_03_000001501174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/18/88/CETATEXT000032188879.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/03/2016, 15MA01174, Inédit au recueil Lebon 2016-03-04 CAA de MARSEILLE 15MA01174 excès de pouvoir C OLOUMI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision en date du 10 juin 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnateur d'étranger malade ou une autorisation provisoire de séjour pour soins. Par un jugement n°1403551 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, MmeC..., représentée par Me Oloumi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui transmettre son dossier complet, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et en tout cas, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 500 euros, à verser à Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes expose qu'après examen des nouvelles pièces transmises par la requérante à l'appui de la nouvelle demande d'admission au séjour qu'elle a présentée le 6 mars 2015, il a décidé de lui délivrer une carte " vie privée et familiale " et a fait connaître cette décision à l'intéressée par courrier du 5 octobre
- Le préfet conclut au non lieu à statuer sur la requête de Mme C.... Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, Mme C...déclare se désister de l'instance introduite à l'encontre du jugement du 21 novembre 2014, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 février 2015, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ; " ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) " ; Sur le désistement :
- Considérant que, par un mémoire du 30 novembre 2015, Mme C...déclare se désister de son appel introduit à l'encontre du jugement du 9 juillet 2014 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ." ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me Oloumi, avocat de MmeC..., tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par MmeC.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°15MA01174 2