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15MA04346

CETATEXT000032188886 J6_L_2016_03_000001504346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/18/88/CETATEXT000032188886.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/03/2016, 15MA04346, Inédit au recueil Lebon 2016-03-08 CAA de MARSEILLE 15MA04346 excès de pouvoir C BIDOIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A..., représenté par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2015 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa " demande d'asile ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile et d'y faire droit ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503884 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement du 16 octobre 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 17 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa demande d'asile et d'y faire droit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet de l'Aude conclut au non lieu à statuer. Par une décision en date du 29 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".
  2. M.A..., né le 15 janvier 1973 et de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa " demande d'asile ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.
  3. Il résulte du mémoire en défense du préfet de l'Aude, non contesté, en date du 22 janvier 2016 que, le 20 janvier 2016, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été délivré à M.A.... Le représentant de l'Etat doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté contesté du 17 juin
  4. Dans ces conditions, M. A...ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
  5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. A...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Marseille, le 8 mars
  6. '' '' '' '' 3 N° 15MA04346 ll 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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