Vu la procédure suivante : La société Résidences Services Gestion a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Nancy, au titre des années 2001, 2004 et 2005, pour des montants respectifs de 28 562 euros, 28 327 euros et 29 788 euros. Par un jugement n° 0906363 du 2 mai 2012, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12VE02457 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la réduction de cotisations demandée par la société Résidences Services Gestion. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août 2013 et 11 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la société Résidences Services Gestion ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 10 avril 2008, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société Résidences Services Gestion une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lille au titre des années 2003 à 2005, à raison de la résidence pour étudiants qu'elle exploite dans cette commune, au motif qu'aucune disposition législative ne permettait d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que la société s'est prévalue de ce jugement pour demander, en application des dispositions du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réouverture du délai de réclamation contre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nancy à raison d'un autre établissement, situé sur le territoire de cette commune, au titre des années 2001, 2004 et 2005 ; que sa réclamation a été rejetée comme tardive par l'administration ; que, par un jugement du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour le même motif, sa demande de réduction ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement, a accordé la réduction des cotisations de taxe professionnelle demandée par la société ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.