CETATEXT000032223959 J0_L_2015_12_000001402549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/39/CETATEXT000032223959.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/12/2015, 14VE02549, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 14VE02549 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société UNIBAIL RODAMCO SE et autre ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, dans le dernier état de leurs écritures enregistrées au greffe de ce tribunal le 2 mars 2014 : 1° à titre principal : - d'ordonner à la ville de Versailles de produire des permis de construire signés le 6 mars 2008, et au besoin consulter le dossier pénal constitué à la suite de la plainte déposée par la société Nexity ; - de condamner la ville de Versailles à verser à la société UNIBAIL RODAMCO SE une somme de 17 020 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010, à parfaire et à la société UNI COMMERCES se substituant aux SCI VRG 1, SCI VRG 2, SCI VRG 3 et SCI VRG 4, à la suite à leur dissolution et à la transmission universelle de leur patrimoine à la société Uni Commerces, une somme de 21 121 016 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010, à parfaire ; 2° à titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer leurs préjudices ; - de réserver les frais d'expertise ; Par un jugement n° 1004292 du 13 juin 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société UNIBAIL-RODAMCO SE et de la SAS UNI-COMMERCES en tant qu'elle tend à la réparation des préjudices afférents, d'une part, au manque à gagner résultant de l'abandon, par la ville de Versailles, de la ZAC Versailles Chantiers et, d'autre part, à l'atteinte à leur image qui en serait résultée et a ordonné une expertise pour le surplus. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 août 2014 et le 12 novembre 2014, la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO SE et autre demandent à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1004292 du 13 juin 2014 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation des préjudices afférents d'une part au manque à gagner résultant de l'abandon, par la commune de Versailles, de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Versailles Chantiers et d'autre part à l'atteinte à leur image qui en serait résultée ; 2° de condamner la ville de Versailles à verser, à la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO SE une somme de 17 020 000 euros et à la SOCIETE UNI-COMMERCES une somme de 21 121 016 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010, à parfaire ; 3° de mettre à la charge de la ville de Versailles une somme de 10 000 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - un ensemble de comportements fautifs tenant à des engagements non tenus, qui ne se réduisent pas au non-respect d'engagements contractuels, sont de nature à engager la responsabilité de la commune ; la ville de Versailles a commis une faute en refusant de notifier les permis de construire signés le 6 mars 2008, entrés dans l'ordonnancement juridique et en stoppant brutalement, après les élections municipales, le projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) Versailles Chantiers qu'elle avait encouragé depuis plus de dix ans, sans égard pour les conséquences financières de l'abandon ; ces permis de construire étaient indépendants de l'illégalité de la procédure de passation de la concession d'aménagement et n'étaient pas illégaux ; le refus de les notifier est basé sur des motifs politiques et non des motifs juridiques alors que seul un rejet de permis de construire tacite était susceptible de naître à défaut de leur signature, l'autorisation ayant été soumise à l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; - c'est pour le compte de la société UNIBAIL RODAMCO que la société Nexity a déposé les demandes de permis de construire des programmes bureaux, commerce et cinémas ce qui ressort des contrats avec la société Nexity sur la vente en état futur d'achèvement et des obligations à son égard du pétitionnaire des permis de construire comme de l'association à la commune pour la conception et la définition du projet ; l'abandon de l'opération a donc causé directement l'ensemble des préjudices, y compris le préjudice de manque à gagner et d'atteinte à leur image en leur qualité de concepteur et de financeur du projet, la commune ayant reconnu tardivement sa responsabilité dans l'abandon de l'opération ; le lien entre les préjudices subis et les fautes commises doit être confirmé ; - elles n'ont commis aucune faute, le protocole signé avec la société Nexity qui est indépendant des fautes commises par la commune ne peut pas être invoqué par la commune pour s'exonérer de sa responsabilité pour faute ; nonobstant la possibilité de recours contre les permis de construire, l'exécution des permis de construire était possible, la probabilité que des tiers obtiennent leur annulation apparaissant limitée, le plan local d'urbanisme ayant été modifié pour permettre la réalisation du projet ; la ville de Versailles ne peut pas leur opposer leur absence de qualité pour demander un permis de construire dès lors qu'elles ne sont pas pétitionnaires de ces permis ; - sur les préjudices, la perte subie correspond à la somme des coûts engagés en pure perte, entre le lancement de la consultation en 2005 et le 16 février 2010, date de la demande préalable, qui est estimée à 4 241 016 euros TTC ; le gain manqué évalué par la méthode financière de l'actualisation des flux de trésorerie générés par ce type de programme sur une durée courant jusqu'à leur cession prévisionnelle s'élève à 33,9 millions d'euros HT ; l'indemnisation totale est donc réévaluée à 17 020 000 euros pour la société UNIBAIL-RODAMCO SE et 21 121 016 euros pour la société Uni Commerces qui se substitue aux indemnités qui auraient dû être versées aux SCI VRG 1 à 4 suite à leur dissolution et à la transmission universelle de leur patrimoine à la société Uni Commerces ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques de la commune est engagée pour l'ensemble des préjudices qui ne pourraient être indemnisés dans le cadre de la responsabilité pour faute ; le préjudice est spécial dès lors qu'il ne concerne en réalité que les deux groupes Nexity et Unibail-Rodamco, la ville ayant également résilié la convention la liant à Nexity ; les études réalisées en cause ne pourront pas être réutilisées ; Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2014, la ville de Versailles, représentée par son maire en exercice, par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats, conclut au rejet de la requête de la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO SE et de la SOCIETE UNI-COMMERCES, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 2 et 5 du jugement attaqué en tant qu'il ordonne une expertise destinée à déterminer le coût des études supportées par le groupe Unibail-Rodamco et au rejet de la demande de première instance des sociétés UNIBAIL RODAMCO SE et UNI-COMMERCES, enfin, à la mise à la charge des sociétés UNIBAIL RODAMCO SE et UNI-COMMERCES solidairement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité quasi-délictuelle retenue par le Tribunal est entachée d'erreur de droit, la qualité de tiers au contrat faisant obstacle à l'engagement d'une responsabilité quasi-délictuelle ; les sociétés n'ont aucun lien de droit avec la ville de Versailles; elles n'étaient nullement parties aux engagements contractuels de la ville avec Nexity souscrits notamment dans le cadre de la concession d'aménagement du 26 juillet 2007 et du protocole d'accord quadripartite du 4 février 2002 ; elles ne sont ni les auteurs ni les bénéficiaires des demandes de permis de construire dont le tribunal a retenu qu'ils engageaient la responsabilité de la commune au motif des conditions fautives de leur notification ; les préjudices subis trouvent nécessairement leur cause dans les conventions liant les requérantes aux deux sociétés pétitionnaires et, en tout état de cause, l'imprudence commise par les sociétés requérantes, qui se revendiquent comme professionnelles de l'immobilier, est totalement exonératoire pour la personne publique ; la SOCIETE UNIBAIL-RODAMCO avait contractuellement accepté, à l'article 6.2 du protocole d'accord du 31 janvier 2007 avec Nexity, de supporter sans compensation les coûts de réalisation des études en cas de non réalisation des programmes quelles qu'en soient les causes ; - des motifs d'intérêt général suffisants pour remettre en cause le parti d'aménagement initialement convenu excluent une condamnation sur le terrain de la responsabilité pour faute ; - le terrain de la responsabilité sans faute ne concerne que le cocontractant et non pas un tiers ; - la faute de la victime qui a accepté de se soumettre à l'aléa avec Nexity exclut que la commune soit tenue de l'indemnisation du coût de réalisation des études ; à titre subsidiaire les requérantes ont commis une grave imprudence fautive en engageant d'importances dépenses, selon elles, dans le cadre d'une opération d'aménagement et de construction pour laquelle elles ne disposaient d'aucun titre les habilitant à demander les permis de construire ni d'un engagement contractuel de la commune leur conférant une garantie quant à la bonne fin de l'aménagement en cause ; - la perte de bénéfices présente un caractère purement hypothétique qui exclut tout droit à indemnisation ; les permis de construire auraient vraisemblablement fait l'objet de recours contentieux rendant aléatoire le principe même de l'opération d'aménagement ; - l'atteinte alléguée à leur réputation n'est ni justifiée ni chiffrée ; l'imputation par le Tribunal de l'abandon de l'opération à la seule ville exclut toute atteinte à la réputation des sociétés comme tout préjudice d'image ; - sur la responsabilité sans faute, le caractère spécial du préjudice fait défaut, la demande de première instance émanant de cinq sociétés et une seconde demande devant le même tribunal par la société Nexity tendant notamment à l'indemnisation de chefs de préjudice de même nature, si ce n'est identiques ; la condition de gravité n'est pas réalisée, les requérantes s'étant en toute hypothèse délibérément soumises à un aléa inhérent à la vie des affaires ; la commune n'a pas abandonné l'opération d'aménagement en cause mais la met en oeuvre selon des modalités quelque peu différentes de celles initialement envisagées ; - à titre subsidiaire, les pertes de rémunération ou de bénéfice présentent un caractère purement éventuel ; les requérantes n'établissent pas que les dépenses exposées l'ont été en pure perte et rien n'indique qu'elles ne puissent réutiliser une partie des études réalisées ; les dépenses exposées au sein d'un groupe de sociétés doivent être effectuées au prix du marché ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - les observations de Me A...pour la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO SE et autre et les observations de Me B...pour la ville de Versailles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.