CETATEXT000032223988 J0_L_2016_03_000001501672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/39/CETATEXT000032223988.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/03/2016, 15VE01672, Inédit au recueil Lebon 2016-03-10 CAA de VERSAILLES 15VE01672 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles le classement administratif de sa demande d'exécution du jugement n° 0906723 du 12 novembre 2012 par lequel ce tribunal a annulé la sanction de révocation prononcée à son encontre par l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine le 23 janvier 2009 et a demandé, en outre, au tribunal de condamner l'État à lui verser des indemnités d'un montant de 115 000 et 30 000 euros, augmentés de 10 % par mois écoulé depuis janvier 2014, en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance du 18 décembre 2013, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement susmentionné. Par un jugement n° 1307963 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai 2015, 13 juillet 2015, 30 octobre 2015 et 9 décembre 2015, M. A... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'enjoindre à l'État de lui verser les traitements qui lui sont encore dus depuis le 1er février 2013, date de sa réintégration, soit les traitements de la période du 28 février au 2 mai 2014 ; 3° d'enjoindre à l'État de prendre en compte les années de services auxiliaires qu'il a effectuées pour le calcul des trimestres liquidables pour sa pension de retraite ; 4° de condamner l'État à l'indemniser des préjudices résultant de sa révocation ainsi que de faits qualifiables de harcèlement moral. M. A... soutient que : - il n'a perçu les traitements dus depuis sa réintégration que tardivement en raison de faits de harcèlement de la part de l'administration dès lors qu'elle détenait les documents nécessaires à sa prise en charge financière depuis l'intervention du jugement du tribunal administratif du 12 novembre 2012 ; l'administration aurait dû procéder à la régularisation de sa situation beaucoup plus tôt ; - il justifie des absences intervenues entre le 28 février 2014 et le 2 mai 2014 par des arrêts maladie ; - il est fondé à demander réparation des préjudices résultant pour lui de sa révocation ainsi que de faits qualifiables de harcèlement moral ; - en ce qui concerne les trimestres liquidables pour la pension de retraite, ses années de suppléance n'ont pas été prises en compte. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
- Considérant que, par un jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la sanction de révocation prononcée le 23 janvier 2009 à l'encontre de M.A..., directeur d'école, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine ; que, par un jugement du 30 mars 2015, ce tribunal a rejeté les conclusions de M. A...tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il assure l'exécution de son premier jugement ; que M. A...fait appel de ce second jugement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 31 janvier 2013, M. A... a été réintégré et affecté sur un poste de remplacement à titre provisoire à Malakoff à compter du 11 février 2013 ; que, par courrier en date du 1er février 2013, le directeur académique des Hauts-de-Seine a informé le requérant des mesures prises pour la reconstitution de sa carrière en matière d'avancement et de la prise en compte du temps écoulé depuis sa révocation dans le calcul des trimestres liquidables pour sa pension de retraite ; qu'enfin, l'administration a versé au requérant les rappels de traitement afférents à la période courant du 1er février 2013 au 30 juin 2015 avec le traitement du mois de juillet 2015 ;
- Considérant, en premier lieu, que, si M. A...fait valoir que c'est à tort que l'administration ne lui a pas versé son traitement pour la période du 28 février 2014 au 2 mai 2014, dès lors qu'il était au cours de cette période arrêté pour maladie, cette contestation soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement par lequel la mesure de révocation a été annulée et dont il n'appartient pas, par suite, à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, par ailleurs, s'il soutient que le retard dans le versement de ses traitements à compter du 1er février 2013 n'est pas imputable à son refus de transmettre les pièces nécessaires à l'ordonnateur pour la liquidation de ces sommes, comme l'administration l'a constamment soutenu, il ne l'établit pas, en tout état de cause, par les pièces qu'il verse au dossier ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que l'administration a omis de prendre en compte dans le calcul de ses trimestres liquidables pour sa pension de retraite ses années de services auxiliaires, dont il a pourtant obtenu la validation en 2001, et qu'il devrait en conséquence totaliser 21 annuités, 7 mois et 4 jours de services au 31 août 2014 et non pas seulement 14 annuités comme l'administration l'a retenu dans un courrier du 19 mai 2014 ; que, toutefois, cette contestation soulève également un litige qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 12 novembre 2012, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 2, pour l'exécution de ce jugement, l'administration a pris en compte le temps écoulé depuis la révocation illégale de M. A... dans le calcul des trimestres liquidables pour sa pension de retraite ;
- Considérant, enfin, que, par le jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a seulement annulé pour excès de pouvoir la sanction de révocation prononcée le 23 janvier 2009 à l'encontre de M. A...et n'a pas condamné l'État à indemniser le requérant des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de cette mesure illégale ; que, par suite, en demandant que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi, M. A...soulève un litige distinct de celui tranché par le jugement du 12 novembre 2012 ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il s'estime victime depuis sa réintégration en février 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE01672 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.