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14BX01058

CETATEXT000032224110 J3_L_2016_02_000001401058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/41/CETATEXT000032224110.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 23/02/2016, 14BX01058, Inédit au recueil Lebon 2016-02-23 CAA de BORDEAUX 14BX01058 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO PIERSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 octobre 2012 par laquelle le conseil fédéral d'appel de la fédération française d'études et de sports sous-marins lui a infligé la sanction d'interdiction de délivrer des brevets et qualifications fédérales, d'être présent au jury de tout examen lié aux prérogatives d'un moniteur fédéral du 1er degré, de participer à des stages liés à l'obtention d'un niveau quel qu'il soit, y compris les prérogatives de directeur de plongée, pendant un délai de 3 ans assorti d'un sursis d'un an avec obligation pendant cette année d'assister au moins à un stage initial d'initiateur et à un examen. Par un jugement n° 1301242 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par télécopie le 4 avril 2014 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, présentés par Me Pierson, avocat, la fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESM), représentée par son président en exercice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1301242 du 5 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2016 : - le rapport de M. Bernard Leplat, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A...a présidé le jury d'un examen d'initiateur de club organisé par le comité départemental de la Charente-Maritime de la fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM). Il lui a été reproché d'avoir donné des indications relatives aux conditions dans lesquelles un candidat, appartenant comme lui au Subaqua Club de La Rochelle, n'avait pas été admis à cet examen. Il a fait l'objet de poursuites devant le conseil de discipline du comité interrégional d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes puis devant le conseil fédéral d'appel. Par une décision du 6 octobre 2012, le conseil fédéral d'appel de la FFESSM lui a infligé la sanction d'interdiction de délivrer des brevets et qualifications fédérales, d'être présent au jury de tout examen lié aux prérogatives d'un moniteur fédéral du 1er degré, de participer à des stages liés à l'obtention d'un niveau quel qu'il soit, y compris les prérogatives de directeur de plongée, pendant un délai de 3 ans assorti d'un sursis d'un an avec obligation pendant cette année d'assister au moins à un stage initial d'initiateur et à un examen. Après avoir saisi le comité national olympique et sportif français, qui a désigné un conciliateur dont la proposition de conciliation a été rejetée par la FFESSM, il a demandé tribunal administratif de Poitiers d'annuler cette décision. La FFESSM relève appel du jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé la décision du 6 octobre 2012 du conseil fédéral d'appel.
  2. Pour annuler la décision du 6 octobre 2012 du conseil fédéral d'appel de la FFESSM, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que si les faits de " " violation du secret des délibérations du jury, mise en cause de la compétence des organisateurs de l'examen et de l'impartialité d'un des membres du jury " étaient établis, la sanction infligée présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.
  3. La FFESSM soutient que le tribunal administratif de Poitiers ne pouvait que se borner à rechercher si la sanction était manifestement disproportionnée par rapport aux faits poursuivis. Au contraire, il lui appartenait de vérifier, comme il l'a fait, si la gravité de cette sanction, au regard notamment de l'échelle des sanctions résultant du règlement disciplinaire de la FFESSM, était ou non proportionnée à la gravité de ces faits.
  4. L'article 20 du règlement disciplinaire de la FFESSM prévoit, conformément au règlement disciplinaire type prévu à l'article R. 131-3 du code du sport et constituant l'annexe I-6 à ce code, que peuvent être infligés l'avertissement, le blâme, la suspension de compétition ou d'exercice de fonctions, des pénalités pécuniaires, le retrait provisoire de la licence et la radiation définitive de la fédération. La sanction prononcée se situe à un niveau intermédiaire dans l'échelle des sanctions applicables et les faits retenus à l'encontre de M. A... ne sont pas dépourvus de gravité. Toutefois, c'est sur l'étendue des suspensions d'exercice de fonctions, indiquées au point 1, que se sont fondés les premiers juges pour estimer que la sanction était disproportionnée.
  5. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de ce que la sanction avait pour effet d'empêcher M. A...d'exercer, pendant une année au moins, l'essentiel de ses fonctions au sein de son club, la FFESSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 6 octobre 2012 de son conseil fédéral d'appel. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la FFESSM tendant à leur application. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de cet article, la FFESSM à verser à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la FFESSM est rejetée. Article 2 : La FFESSM versera la somme de1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESM) et à M. B...A.... '' '' '' '' 2 N° 14BX01058 63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.

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