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15BX03184

CETATEXT000032224157 J3_L_2016_02_000001503184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/41/CETATEXT000032224157.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 23/02/2016, 15BX03184, Inédit au recueil Lebon 2016-02-23 CAA de BORDEAUX 15BX03184 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO TANDJIGORA M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500235 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015, M. A...C..., représenté par Me Tandjigora, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A...C..., né le 13 septembre 1980, de nationalité haïtienne, est entré en France, selon ses déclarations, en
  2. Le 16 juin 2014, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 23 janvier 2015, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...C...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
  3. La décision de refus de titre de séjour vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et relève les différentes circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, à savoir que M. A...C...a déclaré être célibataire sans enfant, avoir conservé l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, que s'il déclare avoir été adopté par un ressortissant français le 26 octobre 2012, cette adoption simple n'a pas d'incidence sur sa nationalité, puisqu'il était déjà majeur, que l'intéressé ne peut justifier de liens personnels et familiaux suffisants sur le territoire, l'essentiel de ses attaches étant restées dans son pays d'origine, qu'il ne démontre pas ne pas pouvoir mener une vie normale dans un autre pays que la France et notamment dans son pays d'origine, que les circonstances de fait et de droit attachées à sa situation personnelle attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
  4. De même, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il vient d'être dit, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
  5. Le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de ces décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de l'étranger dans son pays d'origine.
  6. Au soutien des autres moyens, relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne des différentes décisions que contient l'arrêté contesté, M. A...C...se borne à reprendre les moyens qu'il avait présentés en première instance. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il ne critique pas, autrement qu'en affirmant que le tribunal a refusé d'annuler la décision de refus de séjour par un raisonnement et une démonstration erronés, les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 15BX03184 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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