CETATEXT000032224163 J3_L_2016_02_000001503257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/41/CETATEXT000032224163.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 29/02/2016, 15BX03257, Inédit au recueil Lebon 2016-02-29 CAA de BORDEAUX 15BX03257 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO AYMARD Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502076 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., de nationalité macédonienne, fait appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet de la Gironde lui refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Le préfet a notamment visé, outre les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 511-1-I 3°, L. 511-1-II et L. 511-1-III du même code et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors même qu'il n'a pas visé le dernier alinéa du I de l'article L.511-1 aux termes duquel : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", il a mis en mesure Mme C...de connaître le fondement légal de la décision fixant le pays de renvoi, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet
- La requérante soutient que l'activisme politique de son époux en faveur des droits de la minorité albanaise l'expose en cas de retour en Macédoine à des persécutions, ce qui ferait obstacle à la poursuite dans ce pays de leur vie familiale. Elle produit un bulletin de sortie hospitalier pour des blessures subies, sans autres précisions, par son époux lors d'une attaque en 2007, le jugement du 23 juin 2014 du tribunal municipal de Skopje le condamnant à une peine d'emprisonnement, invitation à purger sa peine et, en appel, avis de recherche du 21 juillet 2015, postérieur à la décision contestée. Ni ces pièces (qui ne présentent au demeurant pas de garanties suffisantes d'authenticité), ni le récit de la requérante, ni les considérations générales sur les conflits internes et le fonctionnement des institutions pénitentiaires et judiciaires en Macédoine, ni celles relatives aux tensions géopolitiques au sein de la région ne suffisent à établir que son époux, en situation irrégulière en France, serait personnellement exposé à des menaces pour sa vie ou sa sécurité faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par suite, compte tenu également tant de la durée de séjour de l'intéressée en France que des liens qu'elle a nécessairement conservés en Macédoine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, le moyen, d'ailleurs inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'atteinte à son droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 4 mars 2015, invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, des risques personnels de persécutions. Ces allégations ne sont pas davantage établies par les pièces mentionnées au point
- Par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions citées au point 2 et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de MmeC....
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX03257 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.