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14NT02070

CETATEXT000032224189 J4_L_2016_03_000001402070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/41/CETATEXT000032224189.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/03/2016, 14NT02070, Inédit au recueil Lebon 2016-03-11 CAA de NANTES 14NT02070 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er décembre 2011, reçue le 6 décembre 2011, par laquelle le consul adjoint de France à Brazzaville (République du Congo) a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité au titre du regroupement familial en faveur de son fils, A...D...C.... Par une ordonnance n° 1201784 du 11 juillet 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2014, régularisé par un mémoire, enregistré le 4 février 2015, présentés pour M. C...par MeB..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler le refus opposé par le consul de France à Brazzaville le 1er décembre 2011 et le rejet implicite opposé le 12 février 2012 par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicté ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles engagés en vue de la procédure d'appel. Il soutient que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas motivé le rejet de son recours ; - la décision de rejet du consulat n'est pas non plus motivée ; - l'absence de visa d'entrée de long séjour entraine des conséquences à long terme pour le jeune A...D...compte tenu des frais de régularisation qui lui seront demandés lorsqu'il sollicitera la délivrance d'un titre de séjour ; - ni le consul ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont démontré le caractère frauduleux des documents produits à l'appui de la demande de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'après avoir vu acceptée la demande de regroupement familial qu'il avait formée en faveur de son fils, A...D...C..., M. C...s'est vu opposer un rejet de la demande de visa long séjour correspondante par les autorités consulaires de France à Brazzaville aux termes d'une décision du 6 décembre 2011 ; que du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours exercé le 12 décembre 2011 à l'encontre de ce refus de visa est née le 12 février 2012 une décision implicite de rejet dont M. C...a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes par une demande enregistrée le 16 février 2012 ;
  3. Considérant que le jeune A...D...M. C...s'est vu délivrer en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nantes un document de circulation pour étranger mineur prévu par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 14 avril 2019 ; que la délivrance pour une durée de cinq ans renouvelable d'un tel document qui, en vertu de l'article D. 321-21 du même code, permet à son titulaire d'être réadmis en France en dispense de visa, rendait sans objet les conclusions de la demande de première instance de M. C...tendant à l'annulation du refus de visa ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction ainsi que ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
  6. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02070

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