CETATEXT000032224239 J4_L_2016_03_000001403120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/42/CETATEXT000032224239.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/03/2016, 14NT03120, Inédit au recueil Lebon 2016-03-11 CAA de NANTES 14NT03120 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DUPUY M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours, formé contre la décision en date du 20 mai 2011 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer des visas de long séjour, sollicités en qualité de membres de famille de réfugié statutaire par Mme D...et leurs trois enfants, BouramaB..., Maimouna B...et KarifaB.... Par un jugement n° 1204370 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, M. B...et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, compte tenu de ce que les demandes de visa, présentées en qualité de membres de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, ont été examinées comme si elles avaient été présentées par un bénéficiaire du regroupement familial, et non au regard de l'article L. 314-11.8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la production par les requérants d'actes entachés d'anomalies au cours de la procédure est imputable aux dysfonctionnements de l'état-civil malien ; ces anomalies ne permettent pas de remettre en cause le lien de filiation ; - le principe d'unité de famille résultant de la convention de Genève a été méconnu ; M. B...justifie subvenir aux besoins matériels de ses enfants restés au Mali ; - les stipulations des articles 3.1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision en date du 20 mai 2011 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer des visas de long séjour, sollicités pour Mme D...et leurs trois enfants, BouramaB..., Maimouna B...et KarifaB..., en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que les premiers juges l'ont expressément rappelé, le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substitué au refus opposé par les autorités consulaires françaises à Bamako ; que, par suite, le moyen tiré en première instance de ce que les autorités consulaires auraient entaché leur refus d'erreur de droit et de défaut de base légale en examinant les demandes qui leur étaient soumises au regard de la réglementation relative au regroupement familial était inopérant à l'encontre de la décision de la commission en litige ; que le tribunal administratif n'a pu entacher son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;
- Considérant, en second lieu, que les requérants se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir de nouveaux justificatifs, leurs moyens de première instance, tirés de ce que les documents d'état-civil qu'ils ont produits sont authentiques, les incohérences relevées entre les documents successivement produits étant imputables aux dysfonctionnements de l'état-civil malien, de ce que M. B...peut se prévaloir des versements d'argent effectués au profit des demandeurs et de ce que la décision de refus opposée par la commission de recours méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le tribunal administratif ayant suffisamment et justement répondu à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
- Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de la requête étant rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B...et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03120