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15NT01177

CETATEXT000032224758 J4_L_2016_03_000001501177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/47/CETATEXT000032224758.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/03/2016, 15NT01177, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de NANTES 15NT01177 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GOMOT-PINARD M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel la préfète du Cher a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1404930 du 9 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 avril 2015 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 de la préfète du Cher. Il soutient que : - en l'absence de demande de divorce, la communauté de vie ne peut être regardée comme ayant cessé ; - il bénéficie d'un contrat de travail, aussi la décision contestée méconnaît l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Cher, après avoir conclu au rejet de la requête par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2015 et un mémoire complémentaire du 5 juin 2015, a par un courrier du 31 décembre 2015, informé la Cour qu'une carte de séjour temporaire avait été délivrée au requérant. M. B...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain entré en France le 1er janvier 2010 sous couvert d'un visa de court séjour a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à la suite de son mariage du 22 septembre 2012 ; que par arrêté du 12 septembre 2013, la préfète du Cher a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M.B..., après avoir exécuté la mesure d'éloignement est revenu en France le 19 décembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de française ; que le 21 octobre 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 19 novembre 2014, la préfète du Cher a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une carte de séjour valable du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2016 a été délivrée le 31 décembre 2015 par la préfète du Cher à M. B...en tant que parent d'enfant français ; que, par suite, la requête de l'intéressé est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète du Cher. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  4. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01177

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