CETATEXT000032225077 J4_L_2016_03_000001501601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/50/CETATEXT000032225077.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/03/2016, 15NT01601, Inédit au recueil Lebon 2016-03-11 CAA de NANTES 15NT01601 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR KHADIR CHERBONEL M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement n° 1204275 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Bouches du Rhône et du ministre chargé des naturalisations la concernant ; Sur les conclusions en annulation de la décision du préfet des Boûches du Rhône :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que, comme l'ont d'ailleurs relevé à juste titre les premiers juges, que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours administratif de l'intéressée s'est ainsi substituée à la décision du préfet des Bouches du Rhône ; que les conclusions en annulation de cette dernière décision présentées par Mme C...sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions en annulation de la décision du ministre :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que le motif tiré du caractère insuffisant des revenus qu'elle tire de son activité ne pouvait suffire à fonder la décision querellée et que l'administration a ainsi inexactement apprécié sa situation personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'admet d'ailleurs elle-même l'intéressée, que les ressources de son foyer sont majoritairement constituées de l'allocation adulte handicapé que perçoit son époux, s'élevant à 800 euros, et de l'allocation logement s'élevant à 306 euros ; que si Mme C...occupe effectivement deux emplois à temps non complet, ceux-ci lui procurent un revenu mensuel d'environ 715 euros ; que ces derniers revenus, compte tenu de leur caractère modeste, sont insuffisants pour procurer à l'intéressée ainsi qu'à sa famille des ressources suffisantes de nature à assurer son autonomie financière, étant complétés par des revenus sociaux ; que si Mme C...invoque la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 conseillant aux préfets de prendre en compte les contrats de travail à durée déterminée partiels précaires, cette circulaire est dépourvue de tout caractère règlementaire et ne peut ainsi être utilement invoquée ; que si elle soutient également que la décision d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation constitue en réalité une sanction déguisée destinée à la punir d'avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire national et assisté son conjoint se trouvant dans la même situation, elle ne l'établit pas ;
- Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que le motif d'aide au séjour irrégulier ne repose pas sur des faits matériellement exacts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, à supposer même que Mme C...ait effectivement agi en violation de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, le seul motif de l'insuffisante insertion professionnelle de l'intéressée et son absence d'autonomie matérielle, ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, suffisait à justifier la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...née B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
- Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01601