CETATEXT000032226023 J4_L_2016_03_000001502949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/60/CETATEXT000032226023.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/03/2016, 15NT02949, Inédit au recueil Lebon 2016-03-11 CAA de NANTES 15NT02949 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CHARDAYRE M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1210359 du 24 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. C...; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les condamnations dont il a fait l'objet ne justifiaient pas que l'article 21-27 du code civil lui fût opposé ; - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est très bien intégré dans la société française et n'a plus commis d'infraction pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 24 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été l'auteur de rébellion, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité le 6 juillet 2003, faits établis par le jugement du 5 février 2004 du tribunal correctionnel de Dijon le condamnant à une amende de 500 euros, d'un vol le 27 mai 2004, fait établi par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon le condamnant à 1 mois d'emprisonnement, de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et rébellion le 21 décembre 2003, faits établis par un arrêt de la cour d'appel de Dijon le condamnant à 4 mois d'emprisonnement le 14 juin 2006 ; qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, et en dépit de leur relative ancienneté, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, a ainsi pu rejeter la demande de M. C...sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que le rejet de cette demande de naturalisation étant fondé non sur les condamnations mais sur les faits à l'origine de celles-ci, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance qu'il pourrait être réhabilité de plein droit en vertu des dispositions du code pénal sur la réhabilitation ;
- Considérant, enfin, que M. C...fait valoir qu'il a pris conscience de la nécessité de ne plus commettre d'infractions et qu'il a tout mis en oeuvre pour assurer son intégration parfaite dans la société française ; que compte tenu des motifs mentionnés ci-dessus ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. C...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur. - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02949