CETATEXT000032226552 J5_L_2016_03_000001500857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/65/CETATEXT000032226552.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15NC00857, Inédit au recueil Lebon 2016-03-03 CAA de NANCY 15NC00857 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : I) Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404306 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 15NC00856 enregistrée le 5 mai 2015, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; son état de santé justifie qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit, est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 mars
- M. D...a présenté un mémoire enregistré le 29 janvier 2016 par lequel il déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu la procédure suivante : II) Procédure contentieuse antérieure : Mme C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404305 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 15NC00857 enregistrée le 5 mai 2015, Mme C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; son état de santé justifie qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit, est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 mars
- Mme C...épouse D...a présenté un mémoire enregistré le 29 janvier 2016 par lequel elle déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Guidi.
- Considérant que les requêtes de M. D...et de Mme C...épouse D...visées ci-dessus ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que le désistement de M. D...et de Mme C...épouse D...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D...et de Mme C...épouse D...de leur requête respective. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N° 15NC00856-15NC00857 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.