CETATEXT000032227558 J7_L_2016_03_000001501122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/22/75/CETATEXT000032227558.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/03/2016, 15DA01122, Inédit au recueil Lebon 2016-03-10 CAA de DOUAI 15DA01122 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Bernier HENTZ M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500913 du 6 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M. C...A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 3 février 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit, et les visas qu'elle comporte sont erronés ; - le préfet aurait dû examiner la situation de l'intéressé, au regard de sa réadmission prioritaire vers la Grèce ; - le préfet a omis d'examiner de manière approfondie la situation qui lui était soumise ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation familiale ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision prononçant le placement en rétention n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - le préfet, qui s'est estimé tenu de le placer en rétention a entaché cette décision d'une erreur de droit. La requête a été régulièrement transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français : 1. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation administrative et personnelle de M.A..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en outre, le préfet du Pas-de-Calais ayant visé dans les motifs de la décision les textes dont il faisait application, les mentions surabondantes de textes qui ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 2. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.A..., ressortissant albanais né le 6 décembre 1993, est entré en France le 3 février 2015 muni de documents d'identité et de séjour grecs falsifiés, afin, selon ses propres déclarations, de se rendre en Grande Bretagne ; que si, après son interpellation dans le Pas-de-Calais par la police aux frontières, l'intéressé a affirmé détenir un titre de séjour de longue durée délivré par la Grèce où il aurait résidé depuis plusieurs années, il n'a pas fourni ce titre à l'administration ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger vers la Grèce ; que c'est donc après avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. A...que le préfet a estimé que l'intéressé était dépourvu de titre valide susceptible de lui permettre de se maintenir en France ou de justifier une demande de réadmission adressée aux autorités grecques ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la décision d'éloignement opposée à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.