CETATEXT000032259940 J0_L_2016_03_000001500950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/25/99/CETATEXT000032259940.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/03/2016, 15VE00950, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de VERSAILLES 15VE00950 3ème chambre plein contentieux C M. BERGERET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ALSABAIL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1404348-1404384 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2015, 15 septembre 2015 et 9 février 2016, la société ALSABAIL, représentée par le cabinet d'avocats C/M/A..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - conformément aux dispositions des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du code général des impôts et au règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991, norme comptable applicable en vertu de l'article 38 quater de l'annexe III audit code, à la doctrine administrative (6 E-10-85) et à la jurisprudence, et eu égard aux particularités de l'opération de crédit-bail, la taxe foncière refacturée au crédit-preneur après avoir été acquittée pour son compte par le crédit-bailleur constitue pour ce dernier une charge sur opérations de crédit-bail (postes 4 et 9 du compte de résultat) déductible, en tant que telle, de la valeur ajoutée servant d'assiette, selon le cas, à la cotisation minimale de taxe professionnelle ou à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; ce traitement comptable, dont ni l'administration ni le tribunal ne pouvaient s'écarter, est confirmé par le courrier du 24 janvier 2013 adressé par l'Autorité des normes comptables à l'Association française des sociétés financières, qui a force obligatoire, ainsi que le rappelle la réponse ministérielle Colibeau du 25 octobre 1972, et s'impose aux sociétés de crédit-bail ; - en tout état de cause, quand bien même les charges en cause seraient comptabilisées au poste " impôts et taxes ", elle serait en droit d'inscrire le produit de la refacturation en diminution dudit compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les taxes foncières et taxes sur les bureaux relatives au immobilisations données en crédit-bail et qui ont été refacturées aux preneurs ont la nature de taxes et non de charges sur opérations de crédit-bail, quel que soit le compte dans lequel elles ont été comptabilisées ; par suite, et ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, c'est par une exacte application des dispositions des articles 1649 E et 1647 B sexies du code général des impôts (années 2007 à 2009) ainsi que de celles des articles 1586 ter et 1586 sexies (années 2010 et 2011) que le service a refusé d'admettre en déduction de la valeur ajoutée servant d'assiette à ses cotisations minimales de taxe professionnelle et à ses cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, les taxes foncière et taxes sur les locaux à usage de bureaux qu'elle a supportées. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de Me Roche, avocat de la société ALSABAIL. 1. Considérant que la société ALSABAIL, qui exploite une activité de crédit-bail immobilier et de location d'immeubles professionnels, a fait l'objet de trois vérifications de comptabilité qui ont porté globalement sur les années 2007 à 2011 ; qu'aux termes de deux propositions de rectification en date des 30 juin 2010 et 30 juillet 2012, le service vérificateur a remis en cause le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectué par la société au titre des années 2007, 2008 et 2009 au motif qu'elle avait, à tort, déduit de la valeur ajoutée servant de base à cette cotisation les taxes foncières et taxes sur les bureaux afférentes aux immeubles qu'elle louait en crédit-bail ; qu'aux termes d'une troisième proposition de rectification du 30 juillet 2012, l'administration a, pour le même motif, rehaussé la valeur ajoutée retenue pour l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par la société au titre des années 2010 et 2011 ; que la société ALSABAIL relève appel du jugement du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimum de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignées en conséquence de ces rectifications ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2007 à 2009 : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : " I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2007 à 2009 : " II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, applicable aux années 2010 et 2011 : " (...) II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) " ; qu'aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " (...) III.-Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants (...) 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
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