CETATEXT000032259946 J0_L_2016_03_000001502125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/25/99/CETATEXT000032259946.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/03/2016, 15VE02125, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de VERSAILLES 15VE02125 3ème chambre plein contentieux C M. BERGERET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1406830 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2015 et 22 janvier 2016, la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, représentée par le cabinet d'avocats C/M/A..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des impositions litigieuses ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - conformément aux dispositions des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du code général des impôts et au règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991, norme comptable applicable en vertu de l'article 38 quater de l'annexe III audit code, à la doctrine administrative (6 E-10-85) et à la jurisprudence, et eu égard aux particularités de l'opération de crédit-bail, la taxe foncière et la taxe sur les bureaux refacturées au crédit-preneur après avoir été acquittées pour son compte par le crédit-bailleur constituent pour ce dernier une charge sur opérations de crédit-bail (postes 4 et 9 du compte de résultat) déductible, en tant que telle, de la valeur ajoutée servant d'assiette, selon le cas, à la cotisation minimale de taxe professionnelle ou à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; ce traitement comptable, dont ni l'administration ni le tribunal ne pouvaient s'écarter, est confirmé par le courrier du 24 janvier 2013 adressé par l'Autorité des normes comptables à l'Association française des sociétés financières, qui a force obligatoire, ainsi que le rappelle la réponse ministérielle Colibeau du 25 octobre 1972, et s'impose aux sociétés de crédit-bail ; - les immeubles donnés en crédit-bail ayant été acquis en indivision, chaque co-indivisaire est réputé redevable de sa quote-part de taxe foncière et de taxe annuelle sur les bureaux ; la circonstance qu'elle se soit déclarée chef de file de cette indivision et qu'aucune refacturation ne soit intervenue entre les membres de l'indivision, n'a pas pour effet de la rendre redevable légale des taxes afférentes à ces immeubles ; les quotes-parts acquittées pour les co-indivisaires, s'établissant à 156 551 078 euros, constituent donc une charge générale d'exploitation déductible de la valeur ajoutée ; à défaut, il conviendrait d'exclure les produits correspondant aux refacturations de ces quotes-parts, lesquels ne pourraient symétriquement pas constituer un produit d'exploitation bancaire inclus dans le calcul de la valeur ajoutée au sens de l'article 1586 ter II 1 du code général des impôts ; par suite, à titre subsidiaire, et pour ce motif, il est demandé un dégrèvement partiel de 248 266 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les taxes foncières et taxes sur les bureaux relatives au immobilisations données en crédit-bail et qui ont été refacturées aux preneurs ont la nature de taxes et non de charges sur opérations de crédit-bail, quel que soit le compte dans lequel elles ont été comptabilisées ; par suite, et ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, c'est par une exacte application des dispositions des articles 1649 E et 1647 B sexies du code général des impôts (année 2009) ainsi que de celles des articles 1586 ter et 1586 sexies (années 2010 et 20111) que le service a refusé d'admettre en déduction de la valeur ajoutée servant d'assiette à ses cotisations minimales de taxe professionnelle et à ses cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, les taxes foncière et taxes sur les locaux à usage de bureaux qu'elle a supportées ; - la circonstance que la requérante acquitte une partie des taxes concernées pour le compte de ses co-indivisaires est sans incidence quant à la prise en compte de ces taxes pour le calcul de sa valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de Me Roche, avocat de la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE. 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, qui exploite une activité de crédit-bail immobilier et de location immobilière, et aux termes d'une proposition de rectification du 23 juillet 2012, le service vérificateur a estimé que cette société avait, à tort, déduit de la valeur ajoutée prise en compte dans le calcul, respectivement, de la cotisation minimale de taxe professionnelle afférente à l'année 2009, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre des années 2010 et 2011, les cotisations de taxe foncière dont cette dernière s'était acquittée à raison des immeubles donnés en crédit-bail à ses clients ; que la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimum de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignées par voie de conséquence ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2007 à 2009 : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : " I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2007 à 2009 : " II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, applicable aux années 2010 et 2011 : " (...) II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) " ; qu'aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " (...) III.- Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants (...) 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
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