CETATEXT000032260112 J6_L_2016_03_000001402794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/26/01/CETATEXT000032260112.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 14MA02794, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de MARSEILLE 14MA02794 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention. Par un jugement n° 1401177 du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2014 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée en date du 12 mars 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me B...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas cherché à se cacher et qu'il a un passeport en cours de validité et un domicile ; - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'avait fait aucune démarche pour procéder à la régularisation de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant, par décision du 14 janvier 2013, d'instruire sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M.D.... Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M. D....
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mars 2014 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 17 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué ne se borne pas à indiquer que M. D...ne présente pas de garanties de représentation effectives mais précise que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai le 29 août 2011 prise par le préfet de l'Hérault, laquelle n'a pas été exécutée, de deux nouvelles obligations de quitter le territoire français les 13 septembre 2012 et 4 janvier 2014, elles aussi non exécutées, qu'il n'est pas en possession de son passeport et n'a pas de domicile fixe ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. D...était bénéficiaire d'un passeport en cours de validité au moment de l'arrêté attaqué, il n'est pas établi qu'il l'aurait présenté aux autorités administratives avant son placement en rétention ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a un domicile stable, il se borne à produire une attestation d'hébergement peu probante, établie au demeurant deux années auparavant par une personne dont la nature des liens avec le requérant n'est, en outre, pas précisée ; qu'enfin, à supposer même que M. D...n'ait pas cherché à se cacher, il est constant qu'il s'est précédemment soustrait à plusieurs mesures d'éloignement prises par le préfet du Val d'Oise, le préfet de l'Hérault et le préfet des Pyrénées-Orientales les 29 août 2011, 13 septembre 2012 et 4 janvier 2014 ; qu'ainsi, le préfet intimé n'a, en estimant que M. D...ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à garantir le risque qu'il se soustraie à la dernière obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que s'il est exact que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait en indiquant que M. D...ne justifiait pas avoir fait de démarches en vue de la régularisation de sa situation alors qu'il est constant qu'il s'était présenté au guichet de la sous-préfecture de Béziers le 6 novembre 2012 et que, s'étant vu opposer un refus d'enregistrement, il avait adressé son dossier par courrier le 21 décembre 2012, il résulte de l'instruction et notamment des circonstances précitées selon lesquelles M. D...s'était déjà soustrait à de nombreuses mesures d'éloignement, ne présentait pas de passeport et ne justifiait pas d'un domicile stable, que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance inexacte ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en date du 14 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. D...au motif que celui-ci était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 13 septembre 2012 serait entachée d'une erreur de droit, est sans incidence sur la légalité de la mesure de rétention attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. '' '' '' '' N° 14MA02794 2