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14MA05005

CETATEXT000032260152 J6_L_2016_03_000001405005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/26/01/CETATEXT000032260152.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 14MA05005, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de MARSEILLE 14MA05005 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E...et M. C... E...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 21 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Rimeize (Lozère) a décidé de procéder à la vente d'une partie du chemin rural de Sarrouillet au profit de Mme G.... Par un jugement n° 1301239 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MM. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, M. F... E...et M. C... E..., représentés par Me A..., de la SCP Teillot - Maisonneuve - Gatignol - Jean - Fageole -A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 21 février 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rimeize la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du 21 février 2013 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 161-27 du code rural ; - le conseil municipal n'ayant pas constaté la désaffectation du chemin rural dans une première délibération, en violation des dispositions des articles L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, la procédure d'adoption de la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure ; - cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le chemin est toujours affecté à l'usage du public et que son caractère impraticable résulte de l'absence d'entretien par la commune et de l'action de la famille G...; - elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle a été prise dans le seul intérêt de la bénéficiaire de la cession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant MM. E....

  1. Considérant que, par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MM. F... et C... E...tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Rimeize (Lozère) a décidé de procéder à la vente d'une partie du chemin rural de Sarrouillet au profit de Mme G... ; que MM. E... relèvent appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, l'affectation d'un chemin rural à l'usage du public est présumée " notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'en application de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...). Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ;
  3. Considérant que lorsque l'aliénation d'un chemin rural repose sur une désaffectation résultant d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage, il appartient au juge, qui apprécie souverainement cet état de fait, de tenir compte, pour cette appréciation, de l'éventuelle irrégularité de la situation ayant empêché l'utilisation de ce chemin ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique du 10 février 2013 ainsi que des photographies versées au débat, que le tronçon de chemin en cause, qui traverse la propriété de Mme G..., est impropre à l'utilisation comme voie de passage depuis au moins l'année 1997 en raison de la présence de végétation et de l'existence d'une cassure de terrain créant un dénivelé ; que le rapport d'enquête publique mentionne que cette situation résulte de l'intervention de M. G..., père de la bénéficiaire de la cession, qui, en 1996 ou 1997, a planté des arbres et provoqué la cassure de terrain par la création d'une piste perpendiculaire ; que ces éléments ne sont pas utilement contestés par la seule production en première instance par Mme G... d'une lettre du 12 décembre 1997 émanant de la société coopérative " La forêt privée " qui a effectué des travaux de reboisement pour le compte de M. G... ; qu'il appartenait au maire de Rimeize, en application des dispositions des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, de prendre les mesures nécessaires à la conservation du chemin rural en faisant retirer les obstacles à la circulation ; que, dès lors, en estimant que la partie du chemin rural de Sarrouillet qui fait l'objet de la délibération en litige avait cessé d'être affecté à l'usage du public, le conseil municipal de Rimeize a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MM. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que, par suite, le jugement et la délibération du 21 février 2013 doivent être annulés ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Rimeize, partie perdante dans la présente instance, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. E... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2014 et la délibération du conseil municipal de Rimeize en date du 21 février 2013 sont annulés. Article 2 : La commune de Rimeize versera à MM. E... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à M. C... E..., à Mme B... G...et à la commune de Rimeize. Délibéré après l'audience du 26 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  7. '' '' '' '' N° 14MA05005 4 acr 135-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Chemins ruraux.

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