CETATEXT000032260242 J7_L_2016_03_000001501780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/26/02/CETATEXT000032260242.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 15/03/2016, 15DA01780, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de DOUAI 15DA01780 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann TOURBIER M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 26 mars 2015 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1501590 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant turc né le 15 mai 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette demande a été rejetée par le préfet de l'Oise le 26 mars 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France au mois de septembre pour solliciter le statut de réfugié, qu'il est demeuré dans ce pays à la suite du rejet de sa demande d'asile et qu'il a épousé le 11 août 2012 une compatriote titulaire d'une carte de résident de laquelle il a eu un enfant né sur le territoire national le 6 juin 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prononcées le 9 novembre 2010 et le 23 septembre 2013, auxquelles il n'a pas cru devoir déférer, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant aux conditions de séjour de M. B...sur le territoire français qu'au très jeune âge de son enfant à la date de l'arrêté attaqué ainsi qu'à la faculté dont dispose l'épouse du requérant de mettre en oeuvre une procédure de regroupement familial, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mars
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA01780 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.