CETATEXT000032260246 J7_L_2016_03_000001501964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/26/02/CETATEXT000032260246.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15/03/2016, 15DA01964, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de DOUAI 15DA01964 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI M. Michel Hoffmann M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler le jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Eure avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un arrêt n° 14DA01013 du 27 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen ainsi que l'arrêté du préfet de l'Eure, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Procédure devant la cour : Par une lettre, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., a saisi le président de la juridiction d'une demande d'exécution de l'injonction prononcée à l'article 2 de l'arrêt rendu par la cour. Par une ordonnance du 10 décembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 14DA01013 de la cour administrative d'appel du 27 novembre
- Par un mémoire, enregistré le 24 février 2016, le préfet de l'Eure précise que le requérant n'a pas déféré à la demande qui lui était faite d'établir par tous moyens la nationalité dont il se prévalait et que le consulat d'Afghanistan n'a pas répondu aux sollicitations de l'autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêt n° 14DA01013 du 27 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hoffmann, président de chambre, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A....
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
- Considérant qu'il résulte des termes du 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour demeure subordonnée à la production par le demandeur d'indications relatives à son état civil ; que si ces dispositions ne font pas obligation de produire un passeport ou un justificatif d'état civil, il appartient néanmoins au ressortissant étranger d'apporter par tous moyens des indications pertinentes sur son identité ainsi que sur la nationalité qu'il revendique ; qu'au cas particulier, il est constant qu'en dépit de la demande que lui avait adressée en ce sens le préfet de l'Eure le 18 août 2015, M. A...n'a fourni aucun élément aux autorités administratives permettant de confirmer tant son identité que la nationalité afghane dont il se prévaut ; que la Cour nationale du droit d'asile avait au demeurant relevé, dans sa décision du 24 février 2012 rejetant la demande d'asile du requérant, que l'intéressé avait une méconnaissance manifeste de l'Afghanistan ne permettant pas ainsi de le regarder comme un ressortissant de ce pays ; qu'ainsi qu'il avait été relevé dans l'arrêt de la cour du 27 novembre 2014, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale notamment au Pakistan où il a vécu une douzaine d'années avec ses parents avant de rejoindre la France et dont il n'est nullement établi qu'il serait dans l'impossibilité de les joindre en vue d'obtenir des éléments sur son état civil et sa nationalité ; que, par suite, M. A..., qui a mis ainsi le préfet de l'Eure dans l'impossibilité de satisfaire à l'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire, n'est pas fondé à se plaindre que le représentant de l'Etat, qui l'a cependant mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, n'aurait pas procédé à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel le 27 novembre 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mars
- L'assesseur le plus ancien, Signé : M. D...Le président-rapporteur, Signé : M. HOFFMANN Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01964 54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.