CETATEXT000032278348 J0_L_2016_03_000001300957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/83/CETATEXT000032278348.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/03/2016, 13VE00957, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de VERSAILLES 13VE00957 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DE LA BROSSE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 juillet 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, a prononcé le déclassement, d'une part, d'un espace situé cour Michelet, pour le hall d'entrée, et côté esplanade de la Défense pour l'auditorium, et d'autre part, d'une étroite bande le long du bâtiment dit " cour Athéna ". Par un jugement n° 1201519 du 8 janvier 2013 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2013, l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, représenté par Me de la Brosse, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2°d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur le bien-fondé : - le jugement attaqué méconnaît le principe de spécialité en ce que l'acte de disposition de ses biens par DEFACTO est étranger à ce principe ; - le jugement attaqué qualifie inexactement la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas pour objet la réalisation d'une opération d'aménagement pouvant être qualifiée d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme de par sa seule localisation ; - le jugement attaqué méconnaît les conséquences attachées à la qualité de propriétaire de DEFACTO ; - les visas du jugement attaqué reprennent de manière synthétique les moyens énoncés par les parties, et notamment ceux relatifs à la propriété des biens. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite " la Défense " modifié ; - la loi n° 2007-7254 du 27 février 2007 portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense ; - le décret n° 2010-743 portant création de l'Etablissement public de la Défense Seine-Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de " la Défense " (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA) ; - le code ;de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations Me A...pour l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine-Arche (EPADESA). 1. Considérant le désistement de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO. '' '' '' '' 2 n°13VE00957 33-02-01 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Régime juridique des établissements publics. Spécialité. 68-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.