CETATEXT000032278444 J0_L_2016_03_000001503350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/84/CETATEXT000032278444.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/03/2016, 15VE03350, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de VERSAILLES 15VE03350 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD KEITA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1504920 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Keita, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que la décision de refus de séjour est illégale en ce que : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu en ce que ses liens familiaux en France sont établis, et il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants même si ces derniers sont entrés récemment en France ; - la décision a méconnu l'article 3 § 1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il ne peut retourner vivre dans son pays avec ses enfants puisque la mère de ses enfants, avec laquelle ils doivent entretenir des liens familiaux, se trouve en France. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien né le 28 juin 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a éloigné à destination de son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...soutient que son retour en Côte d'Ivoire porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est en France depuis dix ans et que ses deux enfants sont en France et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir résidé de manière continue en France depuis dix ans ; que ses enfants sont arrivés très récemment en France et y ont été scolarisés en 2014 ; qu'il n'a pas de lien avec la ressortissante nigériane qu'il présente comme la mère de ses enfants alors qu'aucun document ne vient attester de ce lien de parenté ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire où se trouvaient ses enfants jusque très récemment ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. B...ne verse au dossier aucun élément relatif à l'état-civil de ses enfants établissant le lien de parenté allégué entre ceux-ci et Mme C...; qu'en outre M. B...n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale, constituée de lui-même et de ses enfants, qui ont vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2014 se reconstitue hors de France ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 15VE03350 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.