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15VE03394

CETATEXT000032278462 J0_L_2016_03_000001503394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/84/CETATEXT000032278462.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/03/2016, 15VE03394, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de VERSAILLES 15VE03394 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD GIUDICELLI-JAHN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et a décidé son éloignement à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1502601 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été méconnu car il est atteint d'une pathologie psychique et suivi depuis 2012 par un médecin psychiatre, et également suivi pour une addiction à l'héroïne pour laquelle il est sevré par subutex ; - le préfet du Val-d'Oise n'établit pas qu'il existe des possibilités de traitement approprié dans son pays d'origine car l'Algérie manque de structures d'accueil en ce qui concerne les schizophrènes et le traitement par subutex n'y est pas disponible. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 16 novembre 1982, entré en France le 6 juillet 2009, a fait l'objet d'un refus de séjour le 26 février 2015 après avoir sollicité un certificat de résidence sur le fondement de son état de santé ; qu'après avoir vainement demandé l'annulation de cette décision, de la décision d'éloignement et de celle fixant le pays de destination de cet éloignement, il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 4 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a considéré que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...soutient, d'une part, que le préfet du Val-d'Oise n'établit pas qu'il existe des possibilités de traitement pour les schizophrènes en Algérie et, d'autre part, qu'il n'existe pas de possibilité de traitement par subutex dans ce pays ; que, toutefois, et contrairement à ce qu'il soutient, il n'appartient qu'au demandeur d'établir les faits dont il fait état qui seraient de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et la décision du préfet ; que M. A...ne produit pas de certificats médicaux qui mentionneraient l'indisponibilité alléguée des traitements médicaux nécessaires en Algérie ; que ni le certificat médical du 11 mars 2015 établi par le docteur Felidj qui se borne à établir un protocole de soins pour sa pathologie, sans se prononcer sur ce point, ni les copies d'ordonnances produites ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A...un certificat de résidence sur le fondement de son état de santé le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, enfin, que si M. A...demande l'annulation des décisions prononçant son éloignement et fixant l'Algérie comme pays de destination il ne se fonde sur aucun moyen à l'appui de ses conclusions, qu'il se borne à rappeler sans autre précision ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 15VE03394 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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