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15VE03592

CETATEXT000032278598 J0_L_2016_03_000001503592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/85/CETATEXT000032278598.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 15/03/2016, 15VE03592, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de VERSAILLES 15VE03592 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LAMINE Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 1406604 du 17 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2015 et le 8 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me Lamine, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante gabonaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 avril 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que Mme A...soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé au motif qu'il ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles les premiers juges ont écarté l'attestation d'assiduité qu'elle avait produite ; que, toutefois, le point 3 de ce jugement expose de manière détaillée les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a écarté le moyen de la requérante tiré de l'erreur commise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'appréciation du caractère sérieux des études poursuivies ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit par conséquent être écarté, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2014 :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...était inscrite pour la cinquième année consécutive en première année de licence de droit à l'université de Paris Ouest Nanterre la Défense et, pour la seconde fois, en deuxième année de celle-ci et n'avait validé qu'un seul semestre sur les six que compte la licence ; que si la requérante fait valoir qu'elle a souffert d'une tuberculose qui a affecté le déroulement de ses études au cours des années universitaires 2010/2011 et 2011/2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection ait durablement empêché la poursuite normale de ses études ; qu'en effet, si elle a été hospitalisée du 15 juillet au 4 août 2011, le compte-rendu d'hospitalisation mentionne une évolution favorable de la pathologie du fait du traitement administré ; que Mme A... ne démontre pas avoir subi un autre traitement à l'issue de cette hospitalisation ; que, dans ces conditions, nonobstant la production d'un certificat attestant l'assiduité de l'intéressée au cours de l'année universitaire 2013/2014, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A...ne justifiait pas d'une progression réelle dans ses études et qu'ainsi, elle ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études sérieuses ; que, dès lors, il a pu à bon droit refuser de lui renouveler, pour ce motif, le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiant étranger ;
  6. Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A...desdites stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; que, par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas, en se bornant à faire état des études poursuivies en France, de la réalité des liens privés qu'elle y aurait noués ; que MmeA..., qui est célibataire et sans enfants, ne conteste pas disposer d'attaches familiales au Gabon ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE03592 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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