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14BX00829

CETATEXT000032278837 J3_L_2016_03_000001400829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/88/CETATEXT000032278837.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 10/03/2016, 14BX00829, Inédit au recueil Lebon 2016-03-10 CAA de BORDEAUX 14BX00829 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL & ASSOCIES Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL de Matha a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 août 2012 par laquelle le préfet des Landes a tacitement accordé à la SARL Plomby Culture l'autorisation d'exploiter un fonds agricole d'une superficie de 312,15 hectares situé sur le territoire de la commune de Pissos. Par un jugement n° 1201865 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en litige. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mars 2014 et le 21 mars 2014, la SARL Plomby Culture, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201865 du tribunal administratif de Pau du 6 février 2014 et de rejeter les conclusions de l'EARL de Matha tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploitation dont elle est titulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SARL Plomby Culture. Considérant ce qui suit :

  1. La SARL Plomby Culture demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201865 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de l'EARL de Matha, a annulé la décision du 5 août 2012 par laquelle le préfet des Landes lui a accordé une autorisation tacite d'exploiter un fonds agricole d'une superficie de 312,15 ha sur le territoire de la commune de Pissos. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif de Pau n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.
  3. En second lieu, pour considérer que l'EARL de Matha disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 5 août 2012, les premiers juges ont relevé que cette décision avait pour objet d'autoriser la SARL Plomby Culture à exploiter le même fonds que celui pour lequel l'EARL de Matha avait elle-même obtenu une autorisation d'exploiter, que ladite décision était dépourvue de caractère superfétatoire et qu'elle faisait ainsi grief à l'EARL de Matha. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Par un arrêt n° 14BX00828 de ce jour, la cour a confirmé la légalité de l'arrêté du préfet des Landes en date du 21 février 2013 retirant l'autorisation tacite en date du 5 août 2012 de la SARL Plomby Culture d'exploiter le fonds agricole d'une superficie de 312,15 ha situé sur le territoire de la commune de Pissos dont elle a jugé que le préfet l'avait délivrée irrégulièrement. Par suite, la SARL Plomby Culture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'EARL de Matha, la décision tacite du 5 août
  5. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Ces dispositions font obstacle à ce que l'EARL de Matha qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la SARL Plomby Culture la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SARL Plomby Culture à verser à l'EARL de Matha la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la SARL Plomby Culture est rejetée. Article 2 : La SARL Plomby Culture versera à l'EARL de Matha la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14BX00829 03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.

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