CETATEXT000032278951 J5_L_2015_12_000001402295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/89/CETATEXT000032278951.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC02295, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC02295 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE BRIGNATZ Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...et M. A...B...ont, dans le dernier état de leurs écritures devant le tribunal administratif de Strasbourg, demandé à ce dernier, à titre principal, d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a refusé l'admission de leur fille Clara en section internationale allemande pour la classe de 6ème et l'a inscrite sur liste supplémentaire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande. Par un jugement n° 1303605 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de M. et MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2014, 11 octobre 2015 et 20 octobre 2015, Mme C...B...et M. A...B..., représentés par Me Brignatz, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 30 mai 2013, ainsi que la décision du 14 juin 2013 rejetant leur recours gracieux contre cette décision ; 3°) de porter la somme due par l'Etat au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens à 2 127,10 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas pris connaissance de la note en délibéré qu'ils ont présentée le 10 octobre 2014 ; - le tribunal ne pouvait pas prononcer un non-lieu à statuer dès lors que l'intervention de la décision du 13 septembre 2013, qui n'a été prise que pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés, n'a pas eu pour effet de priver d'objet leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 mai 2013 ; - le tribunal a fait une erreur d'appréciation en ne mettant à la charge de l'Etat que la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la commission d'examen des demandes d'admission des élèves en classe internationale, dont l'intervention n'est prévue par aucun texte, s'est prononcée dans des conditions irrégulières ; - ils n'ont pas été convoqués à un entretien préalable avant la décision du 30 mai 2013, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 331-8 du code de l'éducation et du principe du respect des droits de la défense ; - la décision du 30 mai 2013 n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'incompétence négative de son auteur ; - cette décision est fondée sur le critère non prévu par les textes du changement de type d'enseignement et non sur celui du niveau dans la langue, résultant des dispositions de l'arrêté du 28 septembre 2006 ; - la décision du 30 mai 2013 est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commission d'examen et le directeur académique ont méconnu le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Clara ayant été admise en classe de 6ème de la section internationale du collège de l'Esplanade puis, l'année suivante, en classe de 5ème de la même section, le tribunal n'a pas commis d'erreur en considérant que la demande de M. et Mme B...était devenue sans objet ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'intérêt pour M. et Mme B...à faire appel contre le jugement du 16 octobre 2014, au regard de leurs conclusions de première instance. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2015, M. et Mme B...ont présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office par la cour. Ils soutiennent que leurs conclusions de première instance tendant au non-lieu à statuer n'avaient été présentées qu'à titre subsidiaire et qu'elles n'étaient pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Brignatz, avocat de M. et MmeB....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.